Texte intégral
N° RC 25/01025
Minute n°25/452
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [E]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 24 Juin 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [E]
Non comparant - certificat médical en date du 20 juin 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [E] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 20 Juin 2025, reçu au Greffe le 20 Juin 2025, concernant M. [P] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juin 2025 de M. [P] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [X] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[P] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère), à compter du 16 juin 2025 avec maintien en date du 19 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juin 2025.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[P] [E] n’a pas comparu (un certificat médical attestant qu’il n’est pas en état de comparaitre).
Le conseil de [P] [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que le patient, avec qui il a pu s’entretenir par téléphone, souhaitait poursuivre les soins en hospitalisation libre et ce au plus près de sa famille sur [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’état de l’avis médical du Dr [L] précité, il était justifié, dans l’intérêt du patient, de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux suivants : état clinique fluctuant.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été admis en hospitalisation sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ( HDT) le 16 juin 2025 et sur la base de deux certificats médicaux :
un certificat médical joint à la saisine (qui doit émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement) émanant du Dr [O] du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 15 juin 2025 à 18h43 exposant que [P] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement et de l’humeur, délire de persécution, contact étrange) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Un deuxième certificat médical ( d’un médecin qui peut exercer dans l’établissement d’accueil), établi par le Dr [B] en date du 16 juin à 11h56 et constatant que le patient présentait une agitation psychomotrice et une désorganisation psychique avec un discours délirant de persécution auquel il adhérait complètement avec une participation anxieuse majeure).
Le patient a été placé en chambre de soins intensifs.
Par avis médical motivé du Dr [L] en date du 20 juin 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient est hospitalisé pour décompensation psychotique et agitation délirante et ne critique que partiellement les troubles délirants et l’agitation qui ont justifié son isolement. Le médecin précise et que son état clinique est toujours fluctuant.
Le patient se trouve par ailleurs toujours en isolement.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est exact que l’avis psychiatrique du 20 juin est relativement imprécis sur la description des troubles actuels mais il permet suffisamment de comprendre que le patient n’est pas stabilisé, présente encore des troubles psychotiques et a encore besoin de soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2025 à :
- M. [P] [E]
- Me Floriane LARRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [E]
La Greffière,
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