Cour de cassation, 05 février 2009. 07-21.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.117
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 2 avril 2007), que la société Casden banque populaire (Casden) a assigné Mme X..., dont la demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement avait été déclarée recevable, en paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel ; que Mme X... ayant sollicité des délais de paiement de vingt-quatre mois, la Casden ne s'y est pas opposée ;
Attendu que la Casden fait grief au jugement de fixer sa créance à une certaine somme, de constater que Mme X... bénéficiait d'un différé de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette et de juger que pendant la durée du différé les intérêts ne sont pas dus, alors, selon le moyen, que lorsque la commission de surendettement des particuliers a été saisie, le report ou rééchelonnement du paiement des dettes et la suspension ou la suppression des intérêts ne peuvent résulter que d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ou, en cas d'échec de la mission de conciliation, de recommandations émises par la commission de surendettement auxquelles le juge de l'exécution a donné force exécutoire si bien que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 332-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande en paiement, fût-elle dirigée contre une personne dont la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, ne statue pas sur le fondement des dispositions propres au surendettement ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Casden banque populaire
Le moyen reproche au jugement attaqué qui a fixé la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à l'égard de Mademoiselle X... aux sommes de 2.175,54 et de 341,03 , d'avoir constaté que Mademoiselle X... bénéficie d'un différé de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, et d'avoir jugé que pendant la durée du différé les intérêts ne sont pas dus,
AUX MOTIFS QUE
"la CASDEN a produit aux débats les pièces justifiant sa créance qui n'est d'ailleurs pas contestée par Mademoiselle X... ;
que la commission de surendettement a établi une proposition de plan d'apurement des dettes de Mademoiselle X... ;
qu'il n'est toutefois pas précisé si tous les créanciers l'ont accepté ou si, le cas échéant, le Juge de l'exécution a été saisi d'une demande d'homologation ;
mais qu'en tout état de cause, la CASDEN a marqué son accord sur cette proposition qui comporte un moratoire de 24 mois;
qu'il s'ensuit que la dette est différée pendant 24 mois et que durant ce délai, les intérêts conventionnels ne courent pas ;
qu'il convient donc de faire partiellement droit à la demande, comme indiqué ci-après ;"
ALORS QUE lorsque la Commission de surendettement des particuliers a été saisie, le report ou rééchelonnement du paiement des dettes et la suspension ou la suppression des intérêts ne peuvent résulter que d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ou, en cas d'échec de la mission de conciliation, de recommandations émises par la Commission de surendettement auxquelles le juge de l'exécution a donné force exécutoire si bien le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.331-6, L.331-7, L.331-7-1 et L.332-1 du Code de la consommation.
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