Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-18.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.055
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 2 décembre 1978, a été prononcé le 20 novembre 1998 ; que, par jugement devenu définitif du 17 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la communauté était constituée du bien immobilier de la Celle Saint-Cloud d'une valeur de 381 122, 54 euros (2 500 000 francs), rejeté la demande de licitation de M. X..., ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme X... moyennant le versement d'une soulte payable comptant égale à la moitié de la valeur du bien ; que M. X... a demandé que celle-ci soit réévaluée ; qu'en cours d'instance d'appel, par acte du 15 avril 2005, Mme Y... a vendu l'immeuble litigieux au prix de 580 000 euros ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, et qui est recevable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'actualisation de la valeur du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire attribué préférentiellement à Mme Y..., constaté qu'elle l'a vendu au prix de 580 000 euros et fixé en conséquence sa valeur à cette somme ;
Attendu, d'une part, que l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage ; que la décision accueillant une demande d'attribution préférentielle et fixant la valeur du bien au jour, autre que celui de la jouissance divise, de son prononcé, n'a pas autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien, celle-ci devant intervenir à la date la plus proche du partage ; d'autre part, que la cour d'appel n'était pas saisie du point de savoir si un partage ou un accord amiable avait eu lieu entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour dire, conformément au jugement définitif du 17 septembre 2002, que devait être déduite de la somme de 88 420 euros celle de 33 598, 44 euros correspondant au montant des dix huit échéances mensuelles de 1 866, 58 euros du prêt remboursées par M. X... à la Sovac, l'arrêt retient que ce prêt avait été intégralement remboursé au mois de mai 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 septembre 2002, devenu définitif, avait dit que devaient être déduites les échéances du prêt courant de décembre 1997 à novembre 1999, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, conformément au jugement du 17 septembre 2002, devait être déduite de la somme de 88 420 euros celle de 33 598, 44 euros, montant des échéances dues à la Sovac et remboursées par M. X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1221 (CIV. I) ;
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'actualisation de la valeur du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire attribué préférentiellement à Madame Françoise Y..., d'AVOIR constaté que ce bien a été vendu par Madame Y... par acte notarié du 15 avril 2005 au prix de 580. 000 euros et d'AVOIR fixé en conséquence la valeur de ce bien à 580. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur Gérard X... tendant à voir juger, au visa de l'article 832 du code civil, que les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage, a été rejetée par le jugement entrepris ; que les premiers juges ont, en effet, estimé, comme le soutenait Madame Françoise Y..., que le jugement du 17 septembre 2002 qui a, dans son dispositif, dit que l'actif de communauté est constitué par le seul bien immobilier de LA CELLE SAINT CLOUD d'une valeur de 381. 122, 54 euros, n'avait fait l'objet d'aucune rectification ou interprétation sur ce point, l'arrêt de cette Cour du 14 avril 2005 ne concernant que le jugement rectificatif et interprétatif du 29 juin 2004, et avait donc autorité de chose jugée de ce chef ; que Madame Françoise Y... maintient devant la Cour que la valeur du bien ne peut être fixée à plus de 381. 122, 54 euros ; or, que la décision faisant droit à une demande d'attribution préférentielle et fixant la valeur du bien au jour de son prononcé, ne statue pas sur cette valeur au jour de la jouissance divise et n'a donc pas autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir ; que, ainsi, la demande de Monsieur Gérard X... tendant à voir évaluer ce bien à la somme de euros qui correspond au prix de vente par Madame Françoise Y... seule de celui-ci alors qu'elle n'en était pas l'unique propriétaire, ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef et la valeur de ce bien indivis fixée à la somme de 580. 000 euros, montant de son prix de vente ;
1°) ALORS QU'un bien doit être évalué à la date à laquelle les parties se sont accordées pour le partager, même si une décision judiciaire en a ultérieurement ordonné le partage ; qu'en considérant que l'évaluation définitive du pavillon de LA CELLE SAINT CLOUD ne datait pas du jugement du 17 septembre 2002 ayant ordonné l'attribution préférentielle de ce bien à Madame Y..., mais devait être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... et Madame Y... s'étaient d'ores et déjà accordés, avant ce jugement, pour attribuer le pavillon à celle-ci, de sorte que ce bien avait d'ores et déjà été partagé et devait en conséquence être évalué définitivement à la date de ce partage amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des anciens articles 819 et 832 du Code civil, ensemble des articles 883 et 1476 de ce Code ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'un bien doit être définitivement évalué à la date à laquelle les parties se sont accordées pour l'évaluer, même si elles n'ont pas procédé à son partage ; qu'en considérant que l'évaluation définitive du pavillon de LA CELLE SAINT CLOUD ne datait pas du jugement du 17 septembre 2002 ayant ordonné l'attribution préférentielle de ce bien à Madame Y..., mais devait être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... et Madame Y... s'étaient d'ores et déjà accordés, avant ce jugement, pour évaluer ce bien, de sorte que le pavillon devait être évalué définitivement à la date de cette évaluation amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 883 et 1476 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande afférente à la déduction du montant des échéances du prêt immobilier consenti par la SOVAC aux ex-époux et d'AVOIR dit que conformément au jugement du 17 septembre 2002 doit être déduite de la somme de 88. 420 euros celle de 33. 598, 44 euros, montant des échéances dues à la SOVAC et remboursées par Monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 17 septembre 2002 a dans son dispositif dit qu'il sera procédé aux opérations de partage en tenant compte d'un passif de communauté égal à la somme de 580. 000 francs soit 88. 420 euros à l'égard de Monsieur Gérard X... dont toutefois seront déduites les échéances du prêt immobilier courant de décembre 1997 à novembre 1999, dues à titre de complément de pension alimentaire et non acquittées, et d'un passif de communauté égal à la somme de 1. 050. 000 francs soit 160. 071, 47 euros à l'égard de Madame Françoise Y... ; que, aux termes de la décision entreprise, le tribunal a jugé ne pouvoir à nouveau statuer sur les contestations des parties qui s'opposaient quant au montant de ce passif ou apporter des précisions sur ces dispositions claires et précises notamment quant aux échéances à déduire de la somme de 88. 420 euros ; que Monsieur Gérard X... demande à la Cour d'infirmer ce jugement sur ce point et de dire que le montant des échéances du prêt immobilier courant de décembre 1997 à novembre 1999 à la somme de 33. 598, 44 euros devra être déduit du passif de communauté à son égard soit de 88. 420 euros ; que Madame Françoise Y... réplique qu'il appartiendra à l'appelant d'établir un relevé détaillé des règlements effectués à la SOVAC « et surtout de ceux qui relèveraient de la communauté Y...
X... » et de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire ; que s'il n'appartient pas à la Cour de faire les comptes entre les parties, il sera précisé que conformément aux termes du jugement définitif du 17 septembre 2002, devront être déduites de la somme de 88. 420 euros celle de 33. 598, 44 euros (1. 866, 58 euros x 18 mois), montant des échéances du prêt remboursées par Monsieur X... à la SOVAC, intégralement remboursé au mois de mai 1999 ;
ALORS QUE le juge ne saurait contrevenir à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ; qu'en affirmant que devaient être déduites du passif de communauté de 88. 420 euros à l'égard de Monsieur X... la somme de 33. 598, 44 euros, correspondant aux échéances du prêt immobilier dues à titre de pension alimentaire courant sur 18 mois, de décembre 1997 à mai 1999, bien qu'elle avait elle-même relevé que le jugement du 17 septembre 2002 avait décidé, dans son dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée, que devait être déduite de ce passif de communauté envers Monsieur X... les échéances du prêt immobilier courant sur 24 mois, de décembre 1997 à novembre 1999, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1351 du Code civil.
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