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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.449

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coster, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., BP 125, 2 / la société Coster technologie spéciali SPA, société de droit italien, dont le siège est à Trento (Italie), 21, via Mantove, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Société technique de pulvérisation (STEP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Coster et de la société Coster technologie spéciali SPA, de Me Barbey, avocat de la Société technique de pulvérisation (STEP), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société technique de pulvérisation Step a assigné les sociétés Coster SARL et Coster Z... Y... SPA en contrefaçon ; qu'un jugement, rendu avec le concours de Mme X... qui a participé au délibéré, a débouté la société Step de ses demandes ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt qui a constaté la contrefaçon et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué, statuant au vu du rapport de l'expert, a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés Coster ; Attendu que cet arrêt a été rendu par la cour d'appel dans une composition comprenant Mme X... qui avait déjà connu du même litige en première instance ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société technique de pulvérisation (STEP), envers la société Coster et la société Coster technologie speciali SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz