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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2202821

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2202821

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la société Crespy, représentée par Me Salesse, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux visant au réaménagement et à l'extension, pour le groupement du centre de traitement de l'alerte (CTA) et du centre opérationnel département d'incendies et de secours (CODIS), du service département d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne de la Haute-Garonne situé sur la commune de Colomiers (31), à la somme de de 323 827,71 euros hors taxes ; - de condamner le SDIS 31 à régler à la société Crespy le solde restant dû au titre de ce décompte général et définitif à hauteur de la somme de 67 550,69 euros toutes taxes comprises et hors intérêts moratoires ; 2°) à titre subsidiaire : - de prononcer la réception des travaux sans réserve à la date du 9 juin 2020 ; - de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux visant au réaménagement et à l'extension, pour le groupement du centre de traitement de l'alerte (CTA) et du centre opérationnel département d'incendies et de secours (CODIS), du SDIS 31 de la Haute-Garonne situé sur la commune de Colomiers (31) à la somme de de 323 827,71 euros hors taxes ; - d'ordonner l'annulation et le " rapport " des pénalités de retard appliquées le 19 mars 2021 ; - de condamner le SDIS 31 à régler à la société Crespy le paiement de la somme de 67 550,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2021. 3°) en tout état de cause : - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge du SDIS 31 le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Crespy déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Crespy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Crespy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crespy. Une copie en sera adressée au service département d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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