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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-13.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.989

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mlle Sabine X... et M. Hervé X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de M. Marcel X..., l'un des deux demandeurs au pourvoi, décédé à Limoges le 31 octobre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 février 1999), qu'à la suite de la liquidation judiciaire d'une société créée de fait entre Mme Y... et Mlle Sabine X..., un litige a opposé ces deux associées concernant la répartition du solde du prix de vente de la société fixé à 650 000 francs ; que M. Marcel X..., père de Mlle X..., soutenant disposer au sein de la société d'un compte courant de 503 711 francs, a demandé l'affectation du solde du prix de vente ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a dit qu'après déduction de 30 000 francs dûs à M. X... et 105 705,46 francs dûs à une banque, la répartition du prix de vente se ferait par moitié entre les deux associées ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'est également tenu de l'engagement pris par son associé le participant dont il est prouvé que ledit engagement a tourné à son profit de sorte qu'en subordonnant l'engagement de Mme Y... à la preuve de son immixtion dans chacun des actes à l'origine de la créance invoquée par M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1872-1, alinéa 3, et 1873 du Code civil ; 2 / que de toute dette contractée dans l'intérêt d'une société créée de fait doit entrer dans le compte de liquidation de la société de sorte qu'en tenant pour indifférente la circonstance que les avances litigieuses, dont la cause aurait été équivoque, auraient pu profiter à la société quant il était soutenu que ces avances avaient permis le maintien de la valeur du fonds et l'apurement ou la réduction de dettes dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été contractées pour le compte de la société, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1832, 1834 et 1844-9 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui prétend bénéficier contre la société de fait Z... d'une créance, n'a pas caractérisé les actes personnels imputables à Mme Y... desquels pourrait être déduite la circonstance qu'elle se serait engagée en qualité d'associée et, que l'obligation ne peut se déduire du fait que les avances litigieuses auraient pu profiter à la société alors que les liens de famille entre M. X... et Mlle X..., sa fille créent sur la cause véritable de l'opération une équivoque que ceux-ci avaient la charge de lever ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 250 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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