Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-11.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.571
Date de décision :
25 janvier 2023
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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° M 21-11.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
La société ERT technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-11.571 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ERT technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2020), M. [M] a été engagé le 15 décembre 2007 par la société ERT technologies en qualité de cadre responsable centre de travaux pour la région Aquitaine puis, en juillet 2014, de directeur régional sud.
2. Contestant son licenciement intervenu le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 de demandes à caractère indemnitaire et de rappels de salaires.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de contrepartie aux heures de trajet, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence accorder à celles-ci plus que ce qui n'était demandé ; que le juge ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21.309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet ; qu'en condamnant la société ERT Technologies à lui verser la somme de 30.000 euros à ce titre, la cour d'appel a en conséquence méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. Enfin, il ressort du dernier texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. Pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à verser au salarié une contrepartie due à raison des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'arrêt retient que la lecture des pièces produites et le nombre de déplacements effectués par ce salarié justifie qu'il lui soit alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21 309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ERT technologies à payer à M. [M] une somme de 30 000 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société ERT technologies à payer à M. [M] la somme de 21 309,97 euros à titre de contrepartie financière aux temps de trajets anormaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ERT technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence accorder à celles-ci plus que ce qui n'était demandé ; que le juge ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel de M. [M] que celui-ci demandait la condamnation de la société ERT Technologies à lui payer une somme de 21.309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet ; qu'en condamnant la société ERT Technologies à lui verser la somme de 30.000 euros à ce titre, la cour d'appel a en conséquence méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] la somme de 74.220 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ALORS QUE le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule omission d'un nombre élevé d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de la dissimulation, et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient en conséquence au juge de se prononcer sur la réalité et le sérieux de l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, la société ERT Technologies reprochait non seulement à M. [M] de ne pas avoir géré selon les attentes de l'entreprise les quatre régions (Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Rhône Alpes) sous sa responsabilité entre septembre 2014 et juin 2015, mais également de ne pas avoir su assurer la gestion des régions Ouest et Sud-Ouest sur lesquelles il a été exclusivement repositionné à partir de juin 2015, ce qui avait entraîné de mauvais résultats financiers pour les régions concernées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à juger que la société ne pouvait sérieusement reprocher à son salarié une gestion défaillante des quatre régions qui lui ont été confiées en 2014, aux motifs que le périmètre confié avait été considérablement étendu et que les mauvais résultats reprochés concernaient principalement une période pendant laquelle les quatre régions étaient confiées à M. [M], générant une surcharge de travail très importante alors que les chiffres 2013 pour les régions Ouest et Sud-Ouest étaient excellents ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tenant aux mauvais résultats des régions Ouest et Sud-Ouest qui ont persisté après juin 2015, cependant que M. [M] n'avait plus sous sa responsabilité que ces deux régions et n'était donc pas soumis à une prétendue surcharge de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société ERT Technologies ne justifiait pas avoir créé des postes de directeur d'agence régionale pour les régions Ouest et Sud-Ouest, pour en déduire que M. [M] faisait face à une surcharge de travail importante de nature à écarter le grief tiré des mauvais résultats des régions sous sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, quand M. [M] lui-même admettait dans ses conclusions que des directeurs d'agence régionale avaient été embauchés au sein des régions Ouest et Sud-Ouest, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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