Texte intégral
DU : 15 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00337 - N° Portalis DB26-W-B7I-IA4P
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Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : Me Annick DARRAS
à :Me Valentine FORRE
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [J] [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître JESSICA MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, Me Valentine FORRE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR-
ET :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 juillet 2024 délivrée par Madame [T] [X] à Monsieur [B] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Monsieur [F] à communiquer des relevés bancaires des comptes détenus au sein du [14] et [15], et plus globalement des relevés des comptes détenus par lui dans d’autres banques, sur la période courant du mois de décembre 2015 à janvier 2019 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de CENT (100) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [T] [X] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés :
Condamner Monsieur [F] à communiquer des relevés bancaires des comptes détenus au sein du [14] et [15], et plus globalement des relevés des comptes détenus par lui dans d’autres banques, sur la période courant du mois de décembre 2015 à janvier 2019 ;Condamner Monsieur [F] à communiquer l’ensemble des justificatifs des recettes et dépenses de l’immeuble situé aux [Adresse 4] à [Localité 9] et a minima les documents suivants :La copie de tous les baux ;Les avis de taxe foncière et taxe d’habitation ;Les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent ses dépenses et recettes ;Condamner Monsieur [F] à communiquer l’ensemble des documents liés à la location du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] entre le mois de mai 2018 (date du départ de Madame [X] du domicile conjugal) et le 23 janvier 2019 (date de l’ONC), et a minima les documents suivants :Baux d’habitation ;Quittances de loyer ;Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et avis 2020 sur les revenus 2019 ;Les déclarations de revenus fonciers depuis 2018 (inclus) ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de CENT (100) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance ;Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [B] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se dessaisir au profit du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, dans le cadre de la procédure référencée RG : 24/03090 pendante devant la 4ème Chambre de la Famille, Cabinet 5 ;A titre subsidiaire, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes de communications de pièces sous astreinte ;Condamner Madame [X] à communiquer les documents suivants : L’ensemble de ses relevés bancaires du mois de Mai 2015 au mois de janvier 2019 auprès des établissements bancaires suivants :La banque postale ;[14] ([XXXXXXXXXX017] : 20.000 euros) ;[15] ;[12] [Localité 16] ;Le Conservateur (PERP et tontine) ;La carte grise du véhicule 308 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 13] ;Le justificatif du versement de la soulte au titre de la donation-partage en 2005 ;Condamner Madame [X] à justifier de l’utilisation des sommes prélevées sur les comptes bancaires suivants :300 euros le 07 juin 2018 dans les livres du [15] ; 4.000 euros le 07 juin 2018 dans les livres du [15] ;2.400 euros le 07 juillet 2018 dans les livres du [14] ;3.000 euros le 03 décembre 2018 dans les livres du [14] ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver le droit de liquider cette astreinte ;En tout état de cause, condamner Madame [X] à payer à Monsieur [F], la somme de 1.500 euros pour la procédure abusive par elle diligentée ;Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens avec application au profit de Maître Annick DARRAS des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Sur l’audience, le Président a indiqué que si la question de la compétence du juge de la mise en état avait bien été mise au débat en raison de la saisine du juge du fond, se posait également à cet égard celle du cadre de sa saisine sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel précise qu’elle doit intervenir avant tout procès.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces et les pouvoirs du juge des référés :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces détenues par l’autre partie.
Madame [T] [X] sollicite du juge des référés qu’il condamne Monsieur [B] [F] à lui communiquer, sous astreinte, des relevés bancaires des comptes détenus au sein du [14] et [15], et plus globalement des relevés des comptes détenus par lui dans d’autres banques, sur la période courant du mois de décembre 2015 à janvier 2019, l’ensemble des justificatifs des recettes et dépenses de l’immeuble situé aux [Adresse 4] à [Localité 9] et a minima la copie de tous les baux, les avis de taxe foncière et taxe d’habitation et les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent ses dépenses et recettes, ainsi que l’ensemble des documents liés à la location du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] entre le mois de mai 2018 (date du départ de Madame [X] du domicile conjugal) et le 23 janvier 2019 (date de l’ONC), et a minima les baux d’habitation, les quittances de loyer, l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, l’avis 2020 sur les revenus 2019 et les déclarations de revenus fonciers depuis 2018 (inclus).
Monsieur [B] [F] s’oppose à cette demande et sollicite du juge des référés qu’il condamne Madame [T] [X] à lui communiquer, sous astreinte, l’ensemble de ses relevés bancaires du mois de mai 2015 au mois de janvier 2019 auprès de la [10], du [14] ([XXXXXXXXXX017] : 20.000 euros), du [15], de la [12] [Localité 16] et du Conservateur (PERP et tontine), ainsi que la carte grise du véhicule 308 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 13] et le justificatif du versement de la soulte au titre de la donation-partage en 2005, et à justifier de l’utilisation des sommes prélevées sur les comptes bancaires suivants : 300 euros le 07 juin 2018 dans les livres du [15], 4.000 euros le 07 juin 2018 dans les livres du [15], 2.400 euros le 07 juillet 2018 dans les livres du [14] et 3.000 euros le 03 décembre 2018 dans les livres du [14].
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, il est constant que le juge des référés reste compétent pour statuer sur une demande lorsque la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état.
Au cas précis, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AMIENS a été saisi par assignation en date du 1er octobre 2024 délivrée par Monsieur [B] [F], soit postérieurement à l’assignation en référé en date du 19 juillet 2024 délivrée par Madame [T] [X]. Il en résulte que les demandes de Madame [T] [X] ont été présentées au juge des référés avant la désignation du juge de la mise en état, de sorte que le juge des référés n’a pas à se dessaisir de cette affaire au profit de ce dernier.
En revanche, dès lors qu’il est saisi au fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le pouvoir du juge des référés de répondre à ces demandes relève exclusivement de ce texte dont l’application est exclue lorsqu'un procès est déjà engagé. Dans ce cas, les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées en référé.
Or, il est constant qu’au jour où le juge des référés statue, un procès au fond opposant Madame [T] [X] et Monsieur [B] [F] est déjà engagé et que la procédure de liquidation partage de leur régime matrimonial est actuellement pendante devant la 4ème Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire d’AMIENS.
Dès lors que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les demandes de Madame [T] [X] et Monsieur [B] [F] doivent donc être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au cas précis, Monsieur [B] [F] sollicite la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Sur ce registre, le défendeur qui se contente de soutenir que cette procédure n'avait pas lieu d'être, échoue à faire la démonstration que le comportement de la demanderesse ait pu constituer une faute lui causant un préjudice spécifique. Ses prétentions seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [T] [X] aux dépens. Maître Annick DARRAS est autorisée à recouvrer directement contre Madame [T] [X] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [T] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros.
Monsieur [B] [F] sollicite également la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la procédure pendante au fond au moment où le juge statue,
REJETTE les demandes de communication de pièces de Madame [T] [X] et de Monsieur [B] [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick DARRAS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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