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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-13.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.043

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ernest, Hippolyte B..., 2 / Mme Christiane, Paulette, Henriette B..., née X..., demeurant ensemble à Ognes, Chauny (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Emilia Y..., 2 / de Mme Yvette A..., née Z..., 3 / de Mme Pierrette C..., demeurant tous trois à Ognes, Chauny (Aisne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les consorts Z... ont acquis par prescription trentenaire une parcelle de terre revendiquée par les époux B..., l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 1993) retient que les consorts Z... ont donné cette parcelle à bail depuis le 20 septembre 1961, que les époux Pierre Z... paient les impôts fonciers relatifs à cette parcelle et qu'il importe peu que les époux B... la cultivent ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession réelle pendant trente ans par le bailleur ou le locataire, alors que certains d'entre eux contestaient l'existence de tous faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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