Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.889
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean, Michel A...,
2 / M. Alain A..., demeurant tous deux au Pin (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Michèle Y..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Jean et Alain A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner MM. Jean et Alain A..., entrepreneurs, qui avaient réalisé en sous-traitance le système de drainage de la maison construite pour le compte de Mlle Y..., maître de l'ouvrage, à indemniser celle-ci en raison des malfaçons affectant ces travaux, l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 1992) retient que si l'expertise judiciaire ordonnée ne peut être opposée aux sous-traitants qui n'y ont pas été appelés, il résulte des rapports établis par deux ingénieurs, M. Z... et M. X..., ce dernier représentant la société d'expertise technique Saretec, qui avaient respectivement procédé à des constatations et effectué des sondages en présence de MM. Jean et Alain A..., que le mauvais fonctionnement du système de drainage est imputable à ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelles conditions avaient été désignés les auteurs des rapports sur lesquels est fondée la décision et si ces auteurs n'étaient pas les mandataires du maître de l'ouvrage ou de son assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant MM. Jean et Alain A..., l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mlle Y... à payer à MM. Jean et Alain A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers MM. Jean et Alain A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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