Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.552
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-1, 1144-3 et 5 du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il résulte du second que les activités énumérées à l'article 1144 du Code rural ne sont considérées comme agricoles que pour la détermination des critères d'affiliation au régime obligatoire de protection des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a réclamé à M. X... en sa qualité d'entrepreneur de travaux d'élagage, de terrassement, d'aménagement des terres, eaux, voiries, parcs et jardins, paiement des cotisations afférentes aux seconds semestres des années 1996 et 1997 et au premier semestre 1998 et a émis trois contraintes à son encontre ; que pour accueillir l'opposition de M. X... et dire que l'activité de celui-ci était agricole et justifiait son affiliation à la Caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel énonce essentiellement que l'abattage, l'ébranchage et l'élagage d'arbres constituent des activités forestières par nature et qu'il en est de même du débroussaillement dès lors qu'il précède ou suit les opérations précédentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle activité n'est réputée agricole que lorsqu'elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique et constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA du Gard à payer à l'AVA du Languedoc- Roussillon et à la CANCAVA la somme totale de 1 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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