Cour administrative d'appel de Marseille, 09 avril 2024. 23MA03129
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03129
Date de décision :
9 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par arrêté du 30 août 2021, le maire de la commune de Levie a délivré à
M. D E un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C
n° 893, située au lieudit " Sorba ". Par deux lettres adressées à la commune le
10 novembre 2021, M. B C et M. A E ont présenté des recours gracieux contre ce permis, puis ont saisi le tribunal administratif de Bastia de deux recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux nées le
10 janvier 2022.
Par un jugement n° 2200105 et 2200106 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes de MM. C et E.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, MM. C et E, représentés par Me Blondio-Mondoloni, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Levie a délivré à M. D E le permis de construire n° PC 02A 142 21 P0006, ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux née le 10 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levie et de M. D E une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de les condamner aux entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Levie, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024 et communiqué à la commune de Levie le même jour, MM C et E demandent à la Cour de donner acte de leur désistement, et renoncent à leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. D E, représenté par
Me Buresi conclut à l'acceptation du désistement, et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. A E et M. B C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a engagé des frais de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. F pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ".
3. Le désistement de MM. C et E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C et de
M. A E.
Article 2 : Les conclusions de M. D E tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A E, à la commune de Levie, ainsi qu'à M. D E.
Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
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