Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02152 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15347
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004601 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 10 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 octobre 2020, M. [G] [W] a, suivant procès-verbal en date du 4 octobre 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. [C] [K] auprès de la société Crédit Agricole, pour obtenir le recouvrement de la somme de 7 535, 46 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [C] [K] le 5 octobre 2022.
Exposant que M. [G] [W] avait été condamné à lui verser une provision d'un montant de 5 850 euros par le tribunal de proximité de Sète et que pour sa part, le conseil de prud'hommes l'avait condamné à verser à M. [G] [W] la somme de 2 209, 83 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 2 209, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 220, 98 euros au titre des congés payés et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [K] a fait asssigner M. [G] [W] devant le le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du 4 novembre 2022, afin qu'il ordonne la compensation entre les deux créances, qu'il cantonne le cas échéant la saisie à la somme de 290, 59 euros, qu'il juge qu'en pratiquant une saisie-attribution pour une somme de 290, 59 euros, sans solliciter le règlement amiable de cette somme, M. [G] [W] a usé abusivement de son droit de saisie et qu'il le condamne à lui payer une somme de 1 394, 82 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et sa dénonce.
Aux termes d'un jugement rendu le 17 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [C] [K] de sa demande de compensation,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
- débouté M. [C] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [G] [W] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, M. [C] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avair débouté de sa demande de compensation, avait dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 4 octobre 2022, l'avait débouté du surplus de ses demandes et l'avait condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 avril 2023,
- ordonner la compensation entre la créance de M. [G] [W] d'un montant de 6 140, 59 euros et sa créance portant sur la somme de 5 850 euros,
- cantonner le cas échéant la saisie à la somme de 150, 19 euros,
- juger qu'en procédant à une saisie-attribution pour une somme à compenser de 150, 19 euros sans solliciter amiablement le règlement de cette somme, M. [G] [W] a usé abusivement de son droit de saisie,
- juger que l'intégralité des frais de la saisie-attribution du 4 octobre 2022 et de sa dénonce du 5 octobre 2022 resteront à la charge de M. [G] [W],
- condamner M. [G] [W] à lui verser la somme de 1 394, 82 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] [W] au paiement de la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et sa dénonce.
Il fait valoir que le premier juge aurait du faire application de la compensation telle qu'elle est prévue à l'article 1347 du code civil.
En outre, il soutient que l'article L. 3251-1 du code du travail n'est pas applicable puisque la condamnation de M. [G] [W] au paiement de loyers impayés ne s'inscrit pas dans une relation de travail mais dans une relation entre un locataire et son bailleur.
Il ajoute que le jugement du conseil des prud'hommes est définitif et que l'ordonnance du tribunal de proximité est exécutoire de droit, et qu'il existe donc deux obligations fongibles, liquides et exigibles.
Du reste, il soutient que c'est de manière abusive que M. [G] [W] a fait diligenter une saisie-attribution pour recouvrer une somme de 150, 19 euros, sans aucune démarche amiable préalable, et ce alors que cette mesure d'exécution forcée a été à l'origine d'une augmentation importante des frais.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 avril 2023,
- à titre subsidiaire, si la compensation était admise, cantonner la saisie à la somme de 1 938, 60 euros,
- condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37-1 de la loi de 1991, outre les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux actes de saisie-attribution.
Au soutien de ses demandes, il expose que par jugement rendu le 22 octobre 2020, le Conseil des prud'hommes de Montpellier a condamné M. [C] [K], son employeur, à lui verser la somme de 2 209, 83 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 2 209, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 220, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il fait valoir que devant la résistance abusive de M. [C] [K], il a été contraint de faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier.
De plus, il explique qu'aux termes d'une ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le président du trubunal de proximité de Sète, il a été condamné à verser la somme de 5 850 euros à titre de provision, mais qu'il a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 28 mars 2022 et que cette décision n'est donc pas définitive.
Il soutient que l'article L. 3251-1 du code du travail prévoit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, et qu'il a déjà été jugé que lorsqu'un logement n'est pas l'accessoire d'un contrat de travail, il ne peut y avoir compensation entre le salaire et certaines charges payées par l'employeur.
Il indique qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le logement objet de la location serait un logement de fonction ou accessoire au contrat de travail. Il en déduit que ne peut être opérée une compensation entre sa créance salariale et des sommes dues au titre d'une dette locative.
A titre subsidiaire, il explique que si la cour estimait que la demande de compensation de M. [C] [K] est fondée, elle devrait préciser que le solde qui lui est du s'élève à la somme de 1 938, 60 euros.
Enfin, il mentionne que la saisie est intervenue plus de deux années après la date à laquelle a été rendu le jugement et précise que des frais d'huissier supplémentaires ne seraient pas dus si M. [C] [K] avait fait l'effort de régler amiablement le litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de compensation
En application de l'article 1347 du code civil, dans l'hypothèse d'une compensation entre deux dettes de montant différent, celles-ci s'éteignent à due concurrence.
Toutefois, selon l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Cet article fait donc exception aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil et en principe, aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre des salaires dus par eux et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Au demeurant, l'article L. 3251-2 du code du travail autorise certes une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur dans les cas de fournitures des outils et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié à l'usage et sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Mais, il ne peut y avoir compensation entre les salaires et certaines charges payées par l'employeur, lorsqu'un logement n'est pas l'accessoire d'un contrat de travail.
En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 octobre 2020, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, M. [C] [K] a été condamné à payer à M. [G] [W] la somme de 2 209, 83 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 2 209, 83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 220, 98 euros au titre des congés payés y afférents, outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort également des pièces versées aux débats que dans une ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le juge du contentieux de la protection, signifiée le 28 mars 2023, exécutoire à titre provisoire, M. [G] [W] a été condamné à verser à M. [C] [K] une provision de 5 850 euros au titre d'un l'arriéré locatif.
En premier lieu, la cour observe qu'il n'est pas contesté que le logement dont M. [G] [W] avait la jouissance n'était pas l'accessoire de son contrat de travail et que les dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail ne sont donc pas applicables.
De plus, l'interdiction de compensation prévue à l'article L. 3251-1 du code du travail ne concerne que les créances de salaire.
Or, en l'espèce, la créance invoquée par M. [G] [W] à l'encontre de M. [C] [K] est constituée d'une somme due à titre d'indemnité de requalification, d'une somme due à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme due au titre des congés payés y afférents, ainsi que d'une somme due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si en application de l'article L. 3251-1 du code civil, la compensation est exclue sur l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié et sur la somme due au titre des congés payés y afférents, l'indemnité de requalification ne s'analyse pas en une créance salariale, mais a une nature indemnitaire.
Une compensation peut donc s'opérer entre cette somme due par M. [C] [K] au salarié et les sommes dues par ce dernier.
Il en est de même pour la somme due à M. [G] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [C] [K] de sa demande de compensation et statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de compensation entre les sommes dues par M. [C] [K] au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme due par M. [G] [W] au titre de l'arriéré locatif.
Il s'ensuit qu'après compensation, M. [C] [K] reste devoir à M. [G] [W] une somme totale de 2 430, 81 euros à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [K]
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, dans la mesure où après compensation, M. [C] [K] restait redevable d'une somme de 2 430, 81 euros à titre principal, M. [G] [W] était fondé à faire diligenter une mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [C] [K], sans qu'au regard du montant de sa créance, un abus de saisie ne puisse lui être reproché, et ce d'autant que la somme de 2 430, 81 euros était due en vertu d'un jugement rendu le 22 octobre 2020, soit depuis deux années à la date à laquelle la mesure de saisie-attribution a été diligentée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution
Au procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2022 est réclamé le paiement de la somme de 7 535, 46 euros à titre principal, dont la somme de 2 209, 83 euros due au titre de l' indemnité de requalification, les sommes de 2 209, 83 euros et de 220, 98 euros dues au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, et la somme de 1 500 euros due au titre des frais irrépétibles.
Est également réclamé le paiement de la somme de 855, 64 euros due au titre des intérêts dont le montant n'est pas contesté et de la somme de 539, 18 euros due au titre des frais d'exécution dont la charge incombe au débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés ne peuvent se compenser avec la somme due par M. [G] [W] à M. [C] [K] d'un montant de 5 850 euros.
Mais après compensation entre les autres sommes dont le paiement est demandé à M. [C] [K] au procès-verbal de saisie-attribution, s'élevant au total à la somme de 5 104, 80 euros, et la somme de 5 850 euros due à ce dernier par M. [G] [W] , la saisie-attribution sera validée à la somme de 2 430, 81 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] [K], à l'encontre duquel M. [G] [W] était fondé à diligenter une mesure de saisie-attribution, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, au regard des circonstances du litige faisant apparaître que M. [C] [K] était partiellement fondé en sa demande de compensation, il n'est pas inéquitable de débouter M. [G] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [G] [W] à l'encontre de M. [C] [K] entre les mains de la société Crédit agricole selon procès-verbal en date du 4 octobre 2022 à la somme de 2 430, 81 euros,
Déboute M. [C] [K] et M. [G] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente