Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-13.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.490
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° K 18-13.490
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. T... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Intrum Debt Finance AG de ce qu'elle vient aux droits de la société Le Crédit Lyonnais, en vertu de la cession de la créance, objet du litige, intervenue le 6 juillet 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... C... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur le manquement au devoir de mise en garde de la SA Crédit LYONNAIS :
La banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane et engage sa responsabilité si les engagements souscrits par une telle caution sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine. Elle doit avertir la caution non avertie sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédit et de la défaillance du débiteur après avoir vérifié les capacités de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire. Il appartient à la banque de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations de mise en garde.
La banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution avertie dès lors que cette dernière ne démontre pas que la banque aurait disposé d'informations qu'elle-même aurait ignorées sur la situation de la société cautionnée et sur ses facultés de remboursement prévisible.
En l'espèce, la SA Crédit Lyonnais considère que T... C..., gérant de la sarl Le Trevi, était une caution avertie et qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde à son égard.
T... C... ne justifie pas de sa qualité de caution profane et ne conteste pas sa qualité de caution avertie. Enfin, il ne précise pas que la SA Crédit Lyonnais aurait disposé d'informations que lui-même aurait ignorées sur la situation de la société cautionnée et sur ses facultés de remboursement prévisible.
Il convient de débouter T... C... de sa demande de dommages-intérêts" (arrêt p. 5 – 6).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "ATTENDU qu'il est incontestable que Monsieur C... en tant que gérant de la société connaissait la situation de la société le TREVI. Qu'il s'est porté caution à hauteur de 50 % du montant du prêt consenti à la société pour un montant de 15 000 euros. ATTENDU que lors de l'engagement de Monsieur C... en tant que caution, le Crédit Lyonnais a bien vérifié au travers de la fiche de renseignement établie par Monsieur C... les capacités financières de ce dernier. ATTENDU que Monsieur C... ne peut sérieusement invoquer la disproportion de son engagement de caution en rapport de ses revenus déclarés. (jugement, p. 5)
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; que dans ses conclusions d'appel M. B. C... contestait le jugement du tribunal de commerce qui l'avait considéré comme une caution avertie en sa qualité de gérant de la société Le Trevi dont il ne pouvait ignorer la situation ; qu'en ayant alors énoncé que M. B. C... ne justifie pas de sa qualité de caution profane et ne conteste pas sa qualité de caution avertie, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation du principe sus rappelé.
2°) ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice ; qu'en ayant relevé pour justifier sa décision qu'il est incontestable que M. B. C... en tant que gérant de la société connaissait la situation de la société Le Trevi et qu'il ne précise pas que la société A Crédit Lyonnais aurait disposé d'informations que lui-même aurait ignorées sur la situation de la société cautionnée et sur ses facultés de remboursement prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3°) ALORS QUE M. B. C... faisait valoir que le crédit consenti par la banque n'était pas adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt dès lors qu'il résultait de la fiche de renseignements qu'il avait fournie à la banque qu'il ne disposait pour toutes ressources, après déduction des seuls remboursements des emprunts, que de la somme de 9.009 € par an, soit 750,75 € par mois sans prendre en compte les autres charges de la vie courante ; qu'en s'étant contenté d'énoncer que, lors de l'engagement de M. C... en tant que caution, le Crédit Lyonnais a bien vérifié, au travers de la fiche de renseignements établie par la caution, ses capacités financières sans rechercher et dire en quoi le crédit consenti était adapté à ces capacités, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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