Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01736
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Landry X...
C /
Georgia Y...
RG N : 07 / 01736
- A R R E T No 781 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Landry X...
né le 14 Février 1981 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité française
administrateur salarié
demeurant ...
...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Alain MIRANDA, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 20 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 01322
D'une part,
ET :
Madame Georgia Y...
née le 12 Février 1979 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Landry X... a interjeté appel le 10 / 12 / 2007 d'un jugement rendu le 20 / 11 / 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment :
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- fixé à compter du 1o / 08 / 2007 à la somme de 1 200 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que le montant de sa contribution pour les deux enfants mineurs soit réduit à 500 € à compter du 1o / 09 / 2007.
L'intimée forme un appel incident et demande que le montant de la contribution pour les trois enfants soit porté à 1 500 € et sollicite en outre l'allocation de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 1o février 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 7 avril 2008 ;
SUR QUOI,
De la relation entre les parties sont nés trois enfants, Valentin en 2004, Elena en 2002 et Aurélien en 2007, en cours de procédure d'appel.
Monsieur X... a limité les critiques dans ses écritures d'appel à la question de la contribution, la saisine de la Cour est cantonnée à ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de Madame Y... :
Elle ne vit actuellement que des prestations familiales soit 447. 24 €. Son loyer résiduel se monte à 281. 81 €.
* Situation de Monsieur X... :
Il produit des éléments qu'il se fait d'ailleurs à lui-même en qualité d'employeur et de salarié de la société VINQUAL dont il résulte dans le dernier état de leur production (janvier 2008) qu'il gagnerait 3 665 F suisses, soit 2 155 €, somme inférieure à ce qu'il gagnait en 2005 et surtout en 2007 (salaire net de 5 000. 30 F suisses sur les bulletins de salaire antérieurs à la séparation de janvier à mars 2007).
Il justifie par ailleurs de quelques dettes relatives à une activité indépendante qu'il exerçait en France il y a trois ans, et de deux dettes à l'égard de son père et de sa belle-mère, elles aussi remontant à 2005.
Il indique être interdit bancaire en France, mais il ne répond pas aux conclusions de Madame Y... qui indique qu'il a un compte en banque et des instruments de paiement en Suisse.
Bref, Monsieur X... ne comprend pas la motivation du premier juge sur " le flou entretenu sur ses revenus ". La Cour la comprend elle parfaitement, et s'étonne en outre que Monsieur X... ait omis dans ses conclusions de faire allusion à son dernier enfant qui vient de naître et qu'il a reconnu le 31 janvier 2008.
Monsieur X... justifie effectivement avoir versé diverses sommes à Madame Y..., depuis son installation en Lot et Garonne, mais celles-ci ont servi à payer son installation à CHAMOLLE, la caution de garantie et le déménagement. Il sera en revanche être tenu compte des versements de 500 € faits depuis août 2007 qui doivent s'imputer sur la pension alimentaire due depuis cette date.
Au vu des revenus des parties, de la charge que représente l'entretien de trois jeunes enfants, il y a lieu de fixer à 260 € par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation. C'est donc la somme de 520 € qui sera due jusqu'à la naissance d'Aurélien, puis de 780 € à compter du mois de novembre 2007.
SUR LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION :
Ce point de départ réside dans l'événement qui a donné lieu à sa fixation, à savoir la séparation des parents et le dépôt de la requête de Madame Y... le 9 juillet 2007. Ce point de départ sera donc fixé ainsi que décidé par le premier juge au 1o août 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à 260 euros par mois et par enfant soit au total 780 euros la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du 1o août 2007 pour les deux aînés et à compter du 1o novembre 2007 pour Aurélien.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
-autres saisies
-paiement direct entre les mains de l'employeur
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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