Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 février 1994. 93-81.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.030

Date de décision :

8 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1993, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture de commerce et usage, recel d'abus de biens sociaux, corruption et complicité d'ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 29 octobre 1990 portant désignation de juridiction ; Vu les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 portant abrogation, dès l'entrée en vigueur de ladite loi, des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 684 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce qu'il appert que sur rapport de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, mettant nommément en cause Jean-Michel X..., député maire de cette ville, à raison de diverses irrégularités constatées par elle, le procureur de la République a ordonné, le 27 octobre 1989, l'ouverture d'une enquête préliminaire, laquelle a été poursuivie bien qu'un pré-rapport du 26 mars 1990 confirme les faits dénoncés par la chambre régionale des comptes ainsi que l'implication dans ceux-ci du député-maire d'Angoulême, diverses investigations ayant été diligentées postérieurement au 26 mars jusqu'à l'établissement du rapport de synthèse du 23 octobre 1990, la requête exigée par l'article 681 du Code de procédure pénale, aux fins de désignation, par la juridiction compétente, pour instruire des faits susceptibles d'avoir été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions n'ayant été déposée que le lendemain, 24 octobre ; "alors que le procureur de la République se doit de présenter la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale dès que se trouve révélée la qualité de la personne mise en cause, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité, ce qui exclut, dès lors, que sous le couvert de vérifier le bien-fondé de cette mise en cause, puisse être ordonnée ou poursuivie une enquête préliminaire qui serait alors constitutive tout autant d'un excès de pouvoir que d'une violation des dispositions d'ordre public de l'article 681 ; qu'en l'espèce, l'enquête préliminaire ayant été ordonnée, à la suite de dénonciations mettant nommément en cause le député-maire d'Angoulème et ayant été le bien-fondé de cette mise en cause, il appartenait à la chambre d'accusation de constater la violation des dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale et de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Jean-Michel X... et de tous autres, parmi lesquels Michel Y..." ; Attendu que les dispositions prévues aux anciens articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire, destinée à permettre au procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 681, 682 et 684 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Michel Y... devant le tribunal correctionnel de Paris, considérant ainsi nécessairement mais implicitement que la procédure avait été régulière ; "alors qu'une juridiction d'instruction, désignée conformément aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, instruire sur des faits autres que ceux visés dans la décision de la chambre criminelle l'ayant saisie, contrairement à ce qui a été le cas en l'espèce où il appert des procès-verbaux d'audition que Michel Y... a été interrogé à propos des mouvements enregistrés sur son compte personnel correspondant, pour certaines factures, à des activités de la SEPC, ensemble des faits n'entrant aucunement dans la saisine de la chambre d'accusation, limitée uniquement, à propos de la SEPC, aux conditions dans lesquelles un contrat d'ingénieur technico-commercial avait été signé entre cette société et le maire d'Angoulème ; que la chambre d'accusation, à laquelle il incombe lorsqu'elle statue sur le règlement d'une procédure, d'en apprécier la régularité, se devait, au besoin même d'office, de constater cette violation des règles d'ordre public relatives à l'étendue de la saisine des juridictions d'instruction et de prononcer l'annulation des procès-verbaux d'audition susvisés, ainsi que de tous les actes subséquents" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application des lois d'amnistie des 20 juillet 1988 et 10 janvier 1990 aux faits reprochés à Michel Y... ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire, Y... a personnellement profité d'une partie des fonds frauduleusement obtenus et qu'en outre, il ne pouvait ignorer l'usage personnel qu'en faisait X... (cote D 3882/1883) ; qu'accomplis à des fins d'enrichissement personnel, les actes dont s'agit sont exclusifs du financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, au sens des articles 2-5 de la loi du 20 juillet 1988 et 19 de la loi du 15 janvier 1990 ; "alors que, d'une part, ayant elle-même relevé (arrêt page 12), que sur les 1 457 812 francs prélevés en espèces par Michel Y... sur les comptes de la SCCA, 746 000 francs avaient été remis à Jean-Michel X..., lequel reconnaissait que des versements avaient pu être faits à ses propres collaborateurs, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'état de ces énonciations venant corroborer les dénégations de Michel Y... et faisant, le cas échéant, apparaître des insuffisances dans les investigations dont elle était chargée, écarter l'application de l'article 2-5 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, en prétendant retenir à l'encontre de Michel Y... l'existence d'un enrichissement personnel, dont elle ne rapporte aucunement la preuve et qui ne saurait pas plus résulter de la référence, en des termes hypothétiques, aux déclarations d'un témoin, qui n'a pu, au demeurant, être confronté avec Michel Y..., que de la constatation que le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalle a perçu des fonds de Y... sans rapport direct avec son activité politique, l'article 2-5 de la loi précitée déclarant amnistier tout autant les faits en relation directe qu'indirecte avec le financement des campagnes électorales ou des partis politiques ; "alors que, d'autre part, la décision de la chambre d'accusation, écartant l'application des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, ne saurait être davantage justifiée par l'affirmation que Michel Y... ne pouvait ignorer l'usage personnel des fonds par Jean-Michel X..., dans la mesure où cette affirmation n'est justifiée par aucune des énonciations de l'arrêt et se trouve en contradiction même avec des pièces du dossier dont il ressort que Michel Y... a toujours affirmé avoir été initialement dans l'ignorance de l'emploi à des fins personnelles par Jean-Michel X... des fonds qu'il lui remettait et avoir uniquement suspecté cet usage personnel à la fin, lorsque cette affaire est devenue publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui contestent l'étendue de la saisine de la chambre d'accusation ainsi que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à l'amnistie, ne visent aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ; qu'ils sont donc irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-08 | Jurisprudence Berlioz