Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00612
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00612
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1191/24
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUC
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Mars 2022
(RG F20/00231 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006705 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ALSTOM [Localité 3] (ANCIENNEMENT BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par la société Bombardier Transport France, aux droits de laquelle la société Alstom [Localité 3] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 18 juin 2018, en qualité de technicien.
Monsieur [F] était affecté sur le site de [Localité 5].
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois.
Le 17 septembre 2018, la société Bombardier Transport France a notifié à Monsieur [F] la rupture de la période d'essai.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de Monsieur [F] en contestation de la rupture de son contrat de travail;
- condamné la société Alstom [Localité 3] à payer à Monsieur [F] la somme de 788,11 euros à titre de remboursement des notes de frais des semaines 36 et 37 de l'année 2018 ;
- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [J] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture de la période d'essai doit s'analyser en un licenciement nul ;
- ordonner sa réintégration et le paiement des salaires à compter du 17 septembre 2018 à hauteur de 1 961 euros par mois ;
- à titre subsidiaire, si la réintégration s'avérait impossible, condamner la société Alstom [Localité 3] à lui payer la somme de 11 766,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- en tout état de cause, condamner la société Alstom [Localité 3] à lui payer les sommes de :
- 11 766,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail;
- 1 961,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 8 399,39 euros à titre de remboursement des notes de frais ;
- 279,00 euros à titre de rappel de salaire ;
- 945,00 euros à titre d'indemnité de déplacement ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour d'ordonner la rectification des fiches de paie du mois de septembre 2018 au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Alstom [Localité 3], qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer la condamnation prononcée, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
En visant l'article L.1471-1 du code du travail, la société Alstom [Localité 3] fait valoir que les demandes de l'appelant se rapportant à la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites, la saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue plus d'un an après la notification de cette rupture.
Pour sa part, Monsieur [F], qui soutient que la rupture de son contrat de travail encourt la nullité car constitutive une discrimination prohibée, invoque les dispositions de l'article L.1134-5 du même code qui portent à cinq ans le délai de prescription des actions en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Or, Monsieur [F] ne fait état d'aucun des critères de discrimination susvisés.
L'appelant explique avoir été privé de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et de l'assistance d'un conseiller du salarié et s'estime discriminé par rapport à un autre salarié qui aurait pu bénéficier de ces garanties.
Le moyen soulevé ne relève pas d'une discrimination au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail.
Dès lors, Monsieur [F], qui n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques de l'article L.1134-5 du code du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail (notifiée le 17 septembre 2018) était irrecevable car engagée le 10 juillet 2020, après l'expiration du délai de prescription de douze mois déterminé par l'article L.1471-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] se rapportant à la rupture de son contrat de travail (demandes principales tendant à la réintégration et au paiement d'une indemnité d'éviction, demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement nul, demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, demande de rectification des fiches de paie du mois de septembre 2018 au jour de la décision à intervenir).
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [F] ne saurait, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, obtenir le paiement d'indemnités se rapportant à la rupture de son contrat de travail, toute demande afférente à cette rupture étant prescrite.
Concernant l'entretien du 17septembre 2018, qui a précédé la notification de la rupture de la période d'essai, il ne ressort pas du récit établi par le salarié lui-même, dans sa lettre datée du 18 septembre suivant, que les attitudes ou termes employés par ses supérieurs hiérarchiques ont revêtu un caractère brutal ou vexatoire. Ni les ressentis de l'appelant ni la maladresse évoquée, sans autre précision, lors de la réunion du comité social et économique du 27 février 2020, ne suffisent à établir que cet entretien s'est tenu dans des conditions effectivement préjudiciables pour le salarié.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et comportement vexatoire.
Sur les demandes afférentes aux notes de frais
Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés.
Monsieur [F] produit des notes de frais pour la période allant du 16 juin au 17 septembre 2018.
Ces notes de frais ne sont pas signées par le chef de service. La société Alstom [Localité 3] fait observer qu'elles portent l'en-tête 'formulaire 2016" et qu'elles n'ont, dès lors, manifestement pas été éditées en utilisant la plate-forme informatique interne.
Toutefois, l'intimée ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une procédure interne obligatoire spécifique au remboursement des frais professionnels. Le non-respect de cette prétendue procédure ne peut donc être opposée au salarié.
Selon la clause du contrat de travail relative au lieu de travail, aux déplacements et à la mobilité géographique, Monsieur [F] était affecté sur le site de [Localité 5] (94) et seuls ses déplacements vers les chantiers d'intervention étaient indemnisables.
L'intéressé ne peut donc prétendre à aucun remboursement des frais afférents aux trajets entre son domicile et son lieu d'affectation.
Aucun justificatif de déplacements sur des chantiers n'est fourni.
Par ailleurs, l'appelant ne produit que quelques justificatifs épars des frais qu'il allègue avoir engagés sans établir de lien entre ceux-ci et d'éventuelles missions.
Il est seulement établi que le salarié a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'utiliser son véhicule à des fins personnelles du 3 au 7 septembre (semaine 36) puis du 10 au 14 septembre (semaine 37) 2018. L'intimée admet que l'intéressé a alors suivi une formation dans le Nord. Elle reconnaît, à titre subsidiaire, que celui-ci a exposé des frais pour assister à cette formation à hauteur de 788,11 euros.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [F] la somme de 788,11 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés au cours des semaines 36 et 37 de l'année 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité de déplacement
Monsieur [F] revendique le paiement d'une indemnité de déplacement.
Cependant, il ne fonde cette demande ni en fait ni en droit.
Il ne précise pas le fondement juridique de sa prétention, distincte de sa demande en remboursement des frais professionnels précédemment analysée. Il ne justifie pas des déplacements qui ouvriraient droit à cette indemnité. Il ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité qu'il revendique.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des jours fériés
Monsieur [F] indique avoir travaillé le 15 août 2018 et soutient ne pas avoir été rémunéré pour ce jour férié travaillé.
La société Alstom [Localité 3] fait observer que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours.
La validité de cette convention de forfait en jours n'est pas contestée par l'appelant. Elle constitue une déclinaison de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans le secteur de la métallurgie.
Ni l'accord national ni la convention individuelle n'interdisent de travailler le 15 août et n'excluent ce jour férié du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours. Aucune contrepartie financière ou majoration de salaire n'est prévue pour une prestation fournie le 15 août.
Il apparaît, en outre, à la lecture de la fiche de paie du mois de septembre 2018 que les heures de nuit que Monsieur [F] a accomplies ce 15 août ont fait l'objet d'une majoration.
La demande en rappel de salaire s'avère donc infondée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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