Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-84.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.118
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ann-Helen,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juin 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... était assistée d'un interprète lors de l'audience du 8 juin 1988 ; "alors que l'assistance d'un interprète est prescrite à peine de nullité toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité substantielle ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition formée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Ann-Helen X..., en liberté sous contrôle judiciaire, a comparu devant la chambre d'accusation le 1er juin 1988, assistée d'un interprète ; qu'à l'issue des débats, elle a été informée de ce que la décision serait rendue le 8 juin 1988 ; qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé en présence de l'intéressée, seule ; Attendu que la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un interprète lors du prononcé de l'arrêt dès lors qu'elle a été en mesure de former pourvoi contre cet arrêt dans les délais légaux, ce qui implique qu'elle a eu connaissance, en temps utile, du contenu et du sens de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 17 de la loi du 10 mars 1927, 13 de la Convention européenne d'extradition, 368 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, contrariété de jugements, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Mme X... à raison des faits visés par un mandat d'arrêt du 5 juin 1987 du tribunal de Karlsrhue ; "alors, d'une part, que par arrêt définitif, en date du 22 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry avait précédemment émis un avis défavorable à la demande d'extradition de Mme X... à raison des faits visés par un mandat d'arrêt du 9 juillet 1986 décerné par un magistrat du tribunal de Karlsruhe ; qu'en énonçant que les faits à raison desquels la Cour de Chambéry avait précédemment émis un avis défavorable "ne coïncident pas exactement" avec ceux visés par le mandat du 5 juin 1987 produit à l'appui de la nouvelle demande extraditionnelle, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, la demanderesse établissait que le mandat pour lequel la Cour de Chambéry avait donné un avis défavorable visait notamment des faits d'usage de chèques de voyage commis le 14 avril 1985 en Suisse ainsi que de détention de 145 chèques falsifiés, lesquels faits étaient pareillement visés par le mandat d'arrêt du 5 juin 1987 produit à l'appui de la nouvelle demande d'extradition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la Cour a privé l'arrêt attaqué, en sa forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu au chef péremptoire du mémoire exposé au moyen ; Qu'ainsi, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il est, dès lors, irrecevable, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;
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