Cour d'appel, 18 novembre 2009. 09/01889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01889
Date de décision :
18 novembre 2009
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RG N° 09/01889
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009
Appel d'une décision (N° RG 08/00007)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 12 mars 2009
suivant déclaration d'appel du 26 Mars 2009
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BARRAUT (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La Société REYNOLDS AND REYNOLDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre MAZIERE (avocat au barreau D'AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2009.
L'arrêt a été rendu le 18 Novembre 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 09/1889 BV
Le 1ER avril 1990, Monsieur [O] a intégré la Société G.B.M. (Groupe [G] [O] Finances).
En 1989, Monsieur [O] avait créé avec Monsieur [G] la Société [G] [O] Sud-Ouest filiale de la précédente ;
En 1995, la Société D.C.S. European Holding BV, société de droit hollandais a acheté la Société G.B.M..
En 1995, Monsieur [O] a été nommé président du Conseil d'Administration de la Société G.B.M. Finances.
Le 20 mars 1997, Monsieur [O] a signé avec la Société G.B.M. Finances un contrat de travail en qualité de 'directeur'.
Le 9 janvier 2004, Monsieur [O] a été nommé président de la Société D.C.S. Automotive France nouvelle dénomination des sociétés G.B.M. et [O] [G] SA qui avaient fusionné.
La S.A.S. D.C.S. Automatic France est devenue la Société Reynolds et Reynolds.
Le 22 février 2008, Monsieur [O] a été démis de ses fonctions.
Il a saisi, le 3 janvier 2008, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble de diverses demandes: résiliation du contrat de travail, préavis, dommages et intérêts... .
* * *
Cette juridiction, par décision du 12 mars 2009, s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce.
Monsieur [O] a relevé appel, il demande de dire qu'un contrat de travail l'a lié à la Société Reynolds et Reynolds et sollicite :
- 171 970,38 euros : indemnité conventionnelle de licenciement
- 168 231,90 euros : préavis plus congés payés afférents
- 28 038,65 euros : congés payés
- 1 682 319,00 euros : dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5 000,00 euros : article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- remise des documents de fin de contrat.
Il fait valoir que :
- à la date du 6 mars 2008, il était bien titulaire d'un contrat de travail régulier, régularisé le 20 mars 1997 et jamais remis en cause. Sa nomination en qualité de Directeur Général a confirmé expressément ses fonctions de salarié (cf délibération du 9 janvier 2004.
Lors de la signature du contrat de travail, il n'était pas le président de G.B.M., c'était Monsieur [E] c'est ce dernier qui a signé son contrat.
Le cumul n'est pas illicite.
- sur la réalité du contrat de travail : il a perçu une rémunération, reçu des bulletins de paie. Il recevait des instructions précises. Monsieur [I] n'était pas Directeur Administratif et Financier mais occupait un poste à la Direction Administrative et Financière ;
2
- il a été expulsé de la société le 6 mars 2008 au soir, de façon verbale, donc illicite et en considération de son âge alors qu'il souhaitait travailler jusqu'à 65 ans.
* * *
La Société Reynolds et Reynolds conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction des demandes présentées par Monsieur [O]. Elle demande de rejeter les pièces adverses 56 et 57 rédigées en anglais.
Elle sollicite 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- le contrat dont se prévaut l'appelant est atteint de nullité : lorsque le contrat a été établi, Monsieur [O] était président et actionnaire de sa propre société (31 % des actions... )
- l'intervention de Monsieur [E] a été de pure circonstance ;
- l'article L 227-1 al. 3 du Code de Commerce est transposable à la S.A.S.
- à tout le moins, le contrat a été rompu le 9 janvier 2004, par délibération de la société. Le document invoqué par Monsieur [O] daté du 31 décembre 2008 n'est pas signé
- le contrat n'est pas compatible avec les fonctions de président de la société
- le directeur administratif et financier de la société était Monsieur [I], c'est Monsieur [O] qui l'a nommé à ce poste
- Monsieur [O] n'avait aucun supérieur hiérarchique.
MOTIFS DE L'ARRET :
1) Sur le retrait des pièces 56 et 57 produites par Monsieur [O] :
Les deux pièces produites par Monsieur [O] et numérotées 56 et 57 sont rédigées en langue anglaise et non traduites. Ces pièces doivent être retirées des débats.
2) Sur le fond :
Le contrat de travail litigieux a été conclu le 20 mars 1997, jour où Monsieur [O], a, au cours d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société G.B.M. Finances, présenté sa démission de président du Conseil d'Administration de ladite Société.
Si Monsieur [O] a mis fin à ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société G.B.M. Finances, il est demeuré actionnaire à hauteur de 31 % du capital social de cette société qui a été acquise par la société D.C.S. European Holding BV.
Monsieur [O], à travers son épouse et ses enfants, détenait une part plus importante du capital de la Société.
Monsieur [O] n'établit pas avoir exercé les fonctions que le contrat de travail était censé lui avoir confiées. Ces fonctions étaient définies dans le contrat de travail ainsi : directeur des filiales G.B.M. en France, gestion des intérêts du groupe G.B.M. dans d'autres structures en France comme à l'étranger, supervision de la comptabilité et du département administratif et financier, gestion de la trésorerie, des problèmes juridiques et fiscaux, élaboration et proposition au Conseil d'Administration de décisions de politique financière... .
Les pièces produites aux débats par Monsieur [O] ne démontrent pas l'exercice de ces fonctions. Ces pièces sont toutes postérieures à sa nomination en qualité de président de la SAS D.C.S. Automotive France par délibération du 9 janvier 2004 qui a mis expressément fin à ses fonctions de 'directeur général'.
3
Ces pièces sont : une lettre du 9 juillet 2007 adressée à Monsieur [O] et relative au 'bonus' 2007 ; des courriels de la fin de l'année 2007 et du début de l'année 2008 totalement inexploitables co-rédigés en anglais (pièces 8 et 9 et 21 à 25b) ; un courriel adressé le 4 décembre 2007 par Monsieur [Z] à Monsieur [O] (pièce 10) inexploitable, Monsieur [Z] n'apparaissant pas dans l'organigramme de la Société Reynolds et Reynolds.
Ces pièces, sans portée juridique, sont très récentes et sont loin de couvrir la période pendant laquelle Monsieur [O] prétend avoir exercé les fonctions prévues à son contrat de travail.
Les fonctions dont Monsieur [O] revendique l'exercice étaient en réalité exercées par Monsieur [I], directeur administratif et financier depuis le 1er février 2000. C'est Monsieur [O] qui a nommé Monsieur [I] à ce poste.
La circonstance que Monsieur [O] soit susceptible de bénéficier de l'assurance chômage est indifférente, ce bénéfice résultant du versement des cotisations et non des fonctions.
Monsieur [O] ne justifie pas du versement de salaires au cours de la période 1997-2008 à l'exception des années 2006 et 2007 alors même que, curieusement, par délibération du 26 janvier 2004 de l'associé unique, Monsieur [O] avait été démis de ses fonctions de directeur général et nommé président de la S.A.S. D.C.S. Automative France.
La délibération du 9 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de 'directeur général' de Monsieur [O] n'a fait qu'entériner la situation de ce dernier. En toute hypothèse, sa nomination à la fonction de président de la S.A.S. D.C.S. Automotive France était incompatible avec l'exercice de fonctions salariées.
Le contrat de travail consenti à un administrateur de S.A. ou de S.A.S. est nul.
Monsieur [O] soutient que la délibération du 9 janvier 2004 n'aurait pas mis fin à ses fonctions de 'directeur général' qu'il désigne dans ses conclusions comme ses 'fonctions salariées'. Cette prétention est parfaitement contraire aux termes précis de la délibération en question.
En outre, Monsieur [O] se fonde sur une autre délibération, datée du 31 décembre 1998 de la S.A. G.B.M. Finances, qui l'aurait nommé aux fonctions de directeur général de cette société et qui a précisé ne pas mettre fin au contrat de travail du 20 mars 1997. Cette délibération ne peut être prise en considération, étant dénuée de toute signature.
L'ensemble de ces éléments établit sans contestation possible que le contrat de travail invoqué par Monsieur [O] n'a jamais eu de réalité. Monsieur [O] n'a démontré ni l'exercice des fonctions liées audit contrat ni l'existence d'un lien de subordination. A compter du 3 janvier 2004, Monsieur [O] a été nommé président de la S.A.S. D.C.S. Automative France. Il n'avait aucun supérieur hiérarchique. Toute fonction salariée est incompatible avec la fonction d'administrateur d'une S.A.S.. La délibération du 9 janvier 2004 a, même si le contrat de travail n'avait jamais eu de réalité, expressément mis fin audit contrat.
Le jugement qui a débouté Monsieur [O] de ses demandes doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande la condamnation de Monsieur [O] à payer à la Société Reynolds et Reynolds 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le retrait de la procédure des pièces 56 et 57 produites par Monsieur [O] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la Société Reynolds et Reynolds 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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