Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° Q 19-17.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme O... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.247 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SARL [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait état d'éléments précis et objectifs établis par les pièces produites, imputables à Mme O... J..., lesquels sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la fiche descriptive du poste de travail de Mme O... J... du 30 octobre 2008, non contestée, mentionne que la salariée devait notamment établir les bulletins de salaires et était chargée de former "C... pour établir les plus simples", avant de les donner à son employeur pour vérification ; qu'il est admis par les parties que l'activité du cabinet d'expertise comptable a connu une forte augmentation nécessitant l'embauche de salariés notamment de Mme B... V... à compter du 1er septembre 2011 et que, dans un souci d'organisation de l'entreprise, l'employeur a demandé à Mme O... J..., selon la grille de synthèse de l'entretien annuel d'évaluation du 28 novembre 2011 signée par l'intéressée, de "déléguer les salaires" ; que pourtant, Mme B... V... témoigne de ce que Mme O... J... ne l'a pas formée contrairement aux demandes de l'employeur et de ce qu'elle n'a jamais établi de bulletins de salaire, ni effectué d'enregistrements ; que Mme G... X... mentionne .dans son attestation régulière en la forme avoir confié au cabinet Y... U... l'établissement des bulletins de salaire des employés de la Sarl X... et précise que d'octobre 2007 à décembre 2012, c'est Mme O... J... qui les a établis ; qu'elle ajoute avoir rencontré des difficultés du fait des omissions et erreurs régulièrement contenues dans les bulletins de paie (oublis d'heures, d'arrêts de travail par exemple) et avoir même à tort payé en novembre 2011 une salariée 617,62 € nets au lieu de 1.226,56 € nets du fait d'une erreur de saisie du nombre d'heures de travail effectué ; qu'elle ajoute que depuis le départ de la salariée, plus aucune erreur n'est à signaler ; que Mme D... R..., chef d'entreprise, indique également dans son attestation régulière en la forme, qu'à la suite de réclamations répétées d'une de ses salariées relatives à des erreurs affectant les bulletins de salaires (heures supplémentaires, congés payés) établis par Mme O... J..., elle a demandé au cabinet comptable U... de reprendre les bulletins de salaires et à Mme U... de contrôler elle-même ces documents ; que l'argumentation de la salariée selon laquelle son travail a été apprécié dans le passé est sans incidence sur l'insuffisance professionnelle caractérisée dans le cadre de la relation de travail concernée ; que de même, certes Mme O... J... indique avoir été débordée par le travail, mais dans le même temps, il est établi qu'elle refusait de déléguer certaines tâches, notamment l'établissement des bulletins de salaires simples, afin de dégager à son profit du temps supplémentaire pour traiter les cas présentant un degré de difficulté supérieur ; que le fait pour la salariée de reprocher à son employeur son manque de capacité à contrôler son travail est également sans incidence sur l'insuffisance professionnelle reprochée ; qu'enfin, les attestations produites par la salariée relatives au caractère difficile de l'employeur et à ses répercussions sur sa santé n'ont pas non plus d'incidence en matière d'insuffisance professionnelle avérée ; que ce seul point justifie le licenciement de Mme O... J... pour insuffisance professionnelle.
1° ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur un fait personnellement imputable au salarié ; que la salariée exposait avoir été confrontée à une surcharge de travail ; que pour écarter l'imputabilité des insuffisances reprochées à cette surcharge de travail, la cour d'appel a retenu que l'exposante refusait de déléguer certaines tâches, notamment l'établissement de bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur un fait personnellement imputable au salarié ; qu'en jugeant que les attestations produites par la salariée relatives au caractère difficile de l'employeur et à ses répercussions sur sa santé n'ont pas d'incidence en matière d'insuffisance professionnelle avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 alors en vigueur du code du travail et 1103 du code civil.
3° ALORS QUE pour dire établie l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que deux clients du cabinet employeur s'étaient plaints d'omissions ou erreurs commises par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les omissions ou erreurs dénoncées par ces clients étaient établies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 alors en vigueur du code du travail.
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