Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07336 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU7M
[O]
C/
SAS HOP !
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 17/00579
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
[B] [O] épouse [I]
née le 30 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SAS HOP !
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Laurent FEBRER de l'AARPI RIVEDROIT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [I] a été embauchée par une compagnie aérienne, la société Régional Compagnie Aérienne Européenne, devenue Hop ! Régional, puis Hop ! en suite d'une fusion-absorption, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, avec effet à compter du 8 octobre 2007, en qualité de personnel navigant commercial. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008.
A compter du 2 avril 2018, Mme [I] exerçait ses fonctions à temps partiel, à sa demande.
Mme [I] était placée en arrêt de travail pour accident du travail, à deux reprises, à compter du 13 décembre 2010, puis du 2 janvier 2013. A compter du 1er mars 2013, elle prenait un congé pour création d'entreprise, renouvelé jusqu'au 31 mars 2015.
Le 1er avril 2015, lors de sa reprise « après accident du travail » (selon la mention apposée sur la fiche d'aptitude), à l'issue d'une seule visite, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste pour « danger grave et imminent mais apte à un emploi au sol ».
Par courrier recommandé du 17 septembre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2015 et reporté au 8 octobre 2015. Par courrier recommandé du 3 février 2016, Mme [I] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude, suite à l'impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2016, la société Hop ! et Mme [I] ont conclu un protocole transactionnel.
Par requête du 8 mars 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de solliciter l'annulation de ce protocole transactionnel et le versement de diverses sommes à caractère principalement indemnitaire.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
rejeté la demande de la société Hop ! tendant à l'irrecevabilité de la requête déposée par Mme [I] visant à déclarer nul le protocole transactionnel ;
rejeté la demande formée par Mme [I] visant à déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 3 mars 2016 entre elle et la société Hop ! ainsi que les demandes subséquentes ;
rejeté la demande formée par Mme [I] visant à ordonner le maintien des droits à billets à réduction non commerciale pour la requérante et ses ayants-droits, ainsi que les demandes subséquentes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné Mme [I] aux dépens de la présente instance ;
rappelé qu'en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Par déclaration du 23 octobre 2019, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacun des chefs du dispositif lui portant grief.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, Mme [B] [I] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019 et de :
- prononcer l'annulation de la transaction intervenue le 3 mars 2016 entre Mme [I] et la société Hop !,
- condamner la société Hop ! au paiement des sommes suivantes :
4 700,25 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
3 525,19 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner le maintien des droits à billets à réduction non commerciale pour Mme [I] et ses ayants-droits,
- condamner la société Hop ! à la délivrance des identifiant et mot de passe permettant l'accès de Mme [I] à l'interface « https//gp.airfrance.fr » sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir et pendant 6 mois,
- condamner la société Hop ! au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice lié à la privation du droit aux billets à réduction non commerciale GP,
- condamner la société Hop ! à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir et pendant 6 mois,
- dire et juger que les sommes qui lui seront dues par la société Hop ! se compenseront avec l'indemnité transactionnelle qu'elle a perçue à hauteur de 20 010 euros nets,
En tout état de cause,
- débouter la société Hop ! de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Hop ! au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenu par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Hop ! aux dépens,
- condamner la société Hop ! à payer la somme due au principal avec intérêt de droit à compter de la demande en justice et jusqu'au paiement,
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Mme [I] critique la validité du protocole transactionnel, qui a écarté des dispositions d'ordre public relatives à la protection des salariés déclarés inaptes, et n'a pas donné lieu à des concessions réciproques. Elle ajoute que, dans le cadre de la procédure de licenciement, la société Hop ! n'a pas mené de recherches de reclassement loyales et sérieuses, et n'a pas consulté les délégués du personnel. Elle ajoute qu'au regard de son ancienneté de plus de dix ans, elle a droit au bénéfice de billets à réduction non commerciale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Hop !, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Hop !,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [I],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] visant à déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 3 mars 2016 ainsi que les demandes subséquentes,
- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] visant à ordonner le maintien des droits à billets à réduction non commerciale,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser à la société Hop ! une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mme [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Hop ! fait valoir que, en signant l'accord transactionnel, Mme [I] a renoncé à exercer toute instance et action. Elle soutient que cet accord est parfaitement valide et que, dès lors, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui entraîne l'irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [I].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de l'appelante en annulation du protocole transactionnel
L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l'espèce, la société Hop ! Régional et Mme [I] ont conclu le 3 mars 2016, après que le contrat de travail de cette dernière a été rompu, un protocole transactionnel, dont l'article 7 prévoit expressément que l'accord formalisé dans ce protocole est soumis aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
Mme [I] fonde sa demande en annulation du protocole transactionnel notamment sur le fait que l'accord n'a pas donné lieu à des concessions réciproques, alors qu'il s'agissait d'une condition, à l'époque d'origine prétorienne, de la validité de la transaction.
Dès lors, la demande de Mme [I], en ce qu'elle est fondée sur l'absence de concessions réciproques, échappe aux prévisions de l'article 2052 du code civil et le fait qu'elle ait signé sous la mention manuscrite « bon pour renonciation à toute instance et action » ne saurait s'analyser comme la renonciation au droit d'agir en justice pour demander l'annulation de l'acte alors signé.
Il y lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soutenue par la société Hop !, qui désigne à tort ce moyen comme une exception d'irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande en annulation du protocole transactionnel
En premier lieu, Mme [I] mentionne dans ses conclusions qu'elle était, lors de la conclusion du protocole transactionnel, perturbée par ses difficultés de santé et la procédure de santé.
Pour autant, elle ne soutient pas que, lorsqu'elle a signé ce protocole, son consentement ait été vicié ; elle ne peut donc pas prétendre à l'annulation de l'acte sur le fondement de cette simple assertion.
En second lieu, l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement adressée à Mme [I], celle-ci a été licenciée pour inaptitude définitive, suite à l'impossibilité de reclassement. La société Hop ! précisait, dans cette lettre, que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due, car l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.
Le préambule du protocole d'accord transactionnel mentionne que Mme [I] faisait grief à la société Hop ! Régional de ne pas avoir, d'une part, tenu compte du caractère professionnel de l'inaptitude prononcée et, d'autre part, effectué les recherches de reclassement d'une manière loyale et approfondie. La société Hop ! Régional soutenait avoir parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations relatives à la procédure d'inaptitude menée, alors que l'inaptitude avait été médicalement déclarée au terme d'un congé pour création d'entreprise d'une durée de deux ans.
La Cour en déduit que, lors de la signature du protocole transactionnel, les prétentions des parties ont été clairement exprimées : Mme [I] prétendait que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que son employeur avait en outre manqué à son obligation de reclassement, tandis que la société Hop ! Régional soutenait la position inverse, relativement à ces deux points. Conformément à l'article 2044 du code civil, la transaction a donc eu pour objet de prévenir une contestation à naître.
La Cour ne peut pas, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du licenciement (selon un principe rappelé par la Cour de cassation : Cass. Soc., 6 janvier 2021 ' pourvoi n° 18-26.109).
Dès lors, alors que les dispositions légales relatives aux conséquences d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont pas d'ordre public, la Cour ne saurait se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme [I], pas plus que sur la validité subséquente de son licenciement.
L'article 2 du protocole d'accord transactionnel prévoit que la société Hop ! Régional accepte de verser à Mme [I] la somme de 21 750 euros, à titre de dommages et intérêts pour réparer l'ensemble des préjudices notamment professionnels, physiques et moraux que celle-ci prétend avoir subi. Cette indemnité provisionnelle est d'un commun accord comme une somme globale, forfaitaire et définitive couvrant l'ensemble des demandes formulées et des préjudices invoqués par Mme [I], du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En l'état des positions exprimées par les parties dans le préambule de l'accord transactionnel et donc des contestations qui se sont ainsi manifestées, le montant de cette indemnité n'est pas dérisoire et les parties ont accepté, lors de la conclusion de l'accord, des concessions réciproques.
En définitive, la demande de Mme [I] visant à l'annulation du protocole transactionnel n'est aucunement fondée, il convient de confirmer le rejet de celle-ci.
Sur les demandes de l'appelante en versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l'espèce, la société Hop ! Régional a versé à Mme [I] une indemnité provisionnelle, définie d'un commun accord comme une somme globale, forfaitaire et définitive couvrant l'ensemble des demandes formulées et des préjudices invoqués par la salariée, du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, c'est à bon droit, en application de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Hop ! oppose à Mme [I] une fin de non-recevoir, et non pas une exception d'irrecevabilité, tirée de l'autorité de la chose jugée. Les demandes de l'appelante en versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être déclarées irrecevables. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il en sera de même pour la demande connexe de Mme [I], concerant la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes de l'appelante concernant le bénéfice de billets à réduction non commerciale, l'accès à l'interface « gp.airfrance.fr », la réparation du préjudice à la privation du droit aux billets à réduction non commerciale
L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l'espèce, l'article 3 du protocole d'accord transactionnel conclu par la société Hop ! Régional et Mme [I] prévoit que cette dernière, s'estimant remplie de la totalité de ses droits, « renonce définitivement pour elle-même et ses ayants droits à toute instance et toute action contre la société Hop ! Régional, concernant tant l'exécution que la rupture de sa relation de travail et notamment toute demande de salaire, rémunération variable, indemnités ou avantages de quelque nature que ce soit.
Dès lors, c'est à bon droit, en application de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Hop ! oppose à Mme [I] une fin de non-recevoir, et non pas une exception d'irrecevabilité, tirée du défaut de qualité pour agir. Les demandes de l'appelante concernant le bénéfice de billets à réduction non commerciale, l'accès à l'interface « gp.airfrance.fr », la réparation du préjudice à la privation du droit aux billets à réduction non commerciale doivent être déclarées irrecevables. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dépens
Mme [I], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au regard de la situation économique respective des parties et pour un motif tiré de l'équité, la demande formulée par la société Hop ! en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [I] subséquentes à sa demande en nullité du protocole transactionnel conclu le 3 mars 2016 ;
- rejeté la demande formée par Mme [I] visant à ordonner le maintien des droits à billets à réduction non commerciale pour la requérante et ses ayants-droits, ainsi que les demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les autres demandes de Mme [B] [I] ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [B] [I] et de la société Hop ! en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente