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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 12/00004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00004

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00004 AFFAIRE : Mme Anaïs Michelle X... épouse Y..., M. Thierry Y..., en qualité d'héritier de M. Jean Michel Y..., décédé, intervenant volontaire, M. Christophe Y..., en qualité d'héritier de M. Jean Michel Y..., décédé, intervenant volontaire, M. Maxence Y..., en qualité d'héritier de M. Jean Michel Y..., décédé, intervenant volontaire C/ M. James Alexander Z..., Mme Patricia Jean A... épouse Z..., Mme Brigitte B... épouse C... JCS-iB réparation de préjudice Grosse délivrée à Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Anaïs Michelle X... épouse Y... de nationalité Française née le 11 Août 1939 à BRIVE (19100) Profession : Retraité, demeurant ... APPELANTE d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL Monsieur Thierry Y..., en qualité d'héritier de M. Michel Y..., décédé, intervenant volontaire de nationalité Française représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL Monsieur Christophe Y..., en qualité d'héritier de M. Michel Y..., décédé, intervenant volontaire de nationalité Française représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL Monsieur Maxence Y..., en qualité d'héritier de M. Jean Michel Y..., décédé, intervenant volontaire de nationalité Française né le 19 Février 1990 à SAINT CLOUD (92210) Profession : Etudiant, demeurant ... représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : Monsieur James Alexander Z... de nationalité Britanique né le 30 Novembre 1925 à GENES (ITALIE) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame Patricia Jean A... épouse Z... de nationalité Britanique née le 24 Septembre 1944 à LEICESTER (GRANDE BRETAGNE) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame Brigitte B... épouse C... de nationalité Française née le 16 Mai 1951 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2014. A l'audience de plaidoirie du 11 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Brigitte B... épouse C... a reçu de son père une propriété d'agrément acquise par celui-ci en 1977 située sur la commune de LECHASTANG (Corrèze) et qui jouxte un fonds ayant appartenu successivement aux époux D..., aux époux Y... et aux époux Z... où se trouve un réservoir d'eau, ou étang, dont le trop plein alimentait un ruisseau traversant le fonds aval. A la sortie du fonds de Madame C..., ce ruisseau passe par un aqueduc sous la voirie et vient alimenter un étang situé sur une propriété ROANNE. En amont de la propriété D..., devenu propriété Y..., puis NOBLE, le ruisseau passe sous la voie publique par une canalisation et alimente le réservoir d'eau, ou étang, par une buse du même diamètre que celle située sous voirie. En 2002, Madame C... s'est plaint auprès des époux D..., alors propriétaires du fonds sur lequel se trouve le réservoir d'eau, de ce que, notamment, le défaut d'entretien de ce dernier entraînait une diminution du débit de l'eau dans le ruisseau traversant son jardin. Elle a fait établir un constat d'huissier en date du 10 mai 2002 et adressé le 1er juin 2002 un courrier à M. D... qui a réalisé un conduit en PVC de manière à rétablir l'écoulement de l'eau. Les époux D... ont vendu leur fonds le 7 juillet 2002 à M. et Madame Y... qui, informés par eux de ce que Madame C... exigeait une consolidation du talus servant de digue à l'étang, ont confié des travaux à cette fin à une entreprise COLAS qui les a facturés le 25 août 2005 au prix de 3 544, 80 ¿ TTC. Les époux Y... ont revendu leur fonds le 11 octobre 2005 à M. et Madame Z... auxquels, les 5 janvier 2006, 5 février 2006 et 7 mars 2008, Madame C... a adressé des courriers pour se plaindre de la persistance du défaut d'écoulement de l'eau. Une ordonnance de référé du 26 juin 2008 a confié une mission d'expertise à M. Michel E..., seulement au contradictoire de Madame C..., demanderesse à l'expertise, et des époux Z.... L'expert qui a entendu les époux Y... en qualité de sachants, a établi le 20 novembre 2008 une note de synthèse adressée aux parties puis, le 10 janvier 2009, son rapport définitif. Il expose que le seul préjudice subi par Madame C... est constitué par le tarissement du ruisseau qui traverse son jardin et que ce tarissement a pour cause le défaut d'étanchéité du réservoir d'eau dont l'aspect fuyard empêche la mise en charge et, donc, « la déverse permettant d'alimenter le ruisseau C... ». M. E... évalue le coût des travaux nécessaires pour rétablir l'écoulement de l'eau sur le fonds de Madame C... à une somme de 3 500 à 4 500 ¿ TTC. Par acte du 29 janvier 2009, Madame C... qui invoquait les dispositions des articles 640 et suivants du code civile a fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de condamnation de ces derniers à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour rétablir l'écoulement de l'eau et à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 ¿ au titre d'un préjudice de jouissance. Par acte du 12 janvier 2010, les époux Z... ont fait assigner en garantie M. et Madame Y... qui leur avaient vendu leur fonds. Le tribunal a par jugement du 7 décembre 2011 requalifié en trouble anormal du voisinage le fondement de l'action de Madame C... et condamné les époux Z... à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert et à payer à Madame C... des dommages-intérêts de 1 500 ¿ au titre du préjudice de jouissance. Il a par ailleurs accueilli l'appel en garantie formé contre les époux Y... auxquels il a estimé que le rapport de M. E... était opposable et condamné ces derniers à relever les époux Z... indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens, incluant les frais d'expertise, et de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin les époux Y... ont été condamnés à verser aux époux Z... une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article précité. M. Michel Y... et Madame Michelle X... épouse Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 janvier 2012. M. Michel Y... est décédé le 22 octobre 2012 ; ses enfants, Jean Michel Y..., Thierry Y... et Christophe Y... qui sont nu propriétaires sont intervenus en reprise d'instance au côté de leur mère, usufruitière. M. Jean Michel Y... étant lui-même décédé le 6 septembre 2013, son unique héritier, M. Maxence Y..., a régularisé la procédure par son intervention volontaire. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 14 novembre 2013, les consorts Y... demandent à la cour : - de dire que l'action des époux Z... est irrecevable sur le fondement des articles 1642 et 1643 du code civil, par prescription et parce que le rapport d'expertise judiciaire de M. E... sur les conclusions duquel elle se fonde leur est inopposable ; - de dire qu'ils ne se sont rendus coupable d'aucun dol et de dire que le tribunal ne pouvait pas accueillir sur ce fondement l'action en garantie des époux Z... ; - en tout état de cause, de dire que l'action de Madame C... n'a pas de fondement juridique, les textes qu'elle invoque n'ayant pas lieu de s'appliquer dès lors que l'écoulement de l'eau ne résulte pas de la configuration naturelle des lieux et, en toute hypothèse, qu'ils ne créent de servitude qu'à la charge du propriétaire du fonds inférieur ; - subsidiairement, de dire que la servitude dont se prévaut Madame C... sur le fondement de l'article 690 du code civil (par prescription des servitudes continues et apparentes) est éteinte par suite d'un non usage plus que trentenaire ; - encore plus subsidiairement, de dire que la servitude alléguée n'est qu'une « servitude de déversement de trop plein et qu'elle (Madame C...) ne saurait donc se plaindre de ce que le ruisseau traversant son propre fonds soit régulièrement ou pas du tout alimenté » ; - en conséquence, de débouter les époux Z... de leur appel en garantie et de les condamner à leur verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mai 2012, M. et Madame Z... qui ont réalisé fin janvier 2012 les travaux préconisés par le jugement qui est assorti de l'exécution provisoire demandent à la cour : - de statuer ce que de droit sur les réclamations de Madame C... ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... contre lesquels ils invoquent une réticence dolosive, ou la méconnaissance de l'obligation d'information qui résulte de l'article 1134 du code civil, ou encore la faute qui consiste dans le fait de ne pas avoir réalisé correctement les travaux qu'ils s'étaient engagés à effectuer à l'égard des époux D..., à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... à leur verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ajouter au jugement et de condamner les époux Y... à leur rembourser la somme de 8 073 ¿ dont ils se sont acquittés au titre des travaux préconisés par l'expert ; - de les condamner à leur verser une indemnité complémentaire de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 septembre 2013, Madame C... demande à la cour : - de confirmer le jugement au regard des dispositions de l'article 544 du code civil qui ont été substituées par le premier juge ou sur celui des articles 640 à 644 et 690 du même code qu'elle invoque subsidiairement ; - de prendre acte de ce que les travaux ont été réalisés les 30 janvier et 1er février 2012 permettant à l'eau de s'écouler à nouveau dans le ruisseau de sa propriété ; - de lui donner acte de toutes réserves sur la réalisation de ces travaux ; - de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes ; - de les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les époux Z... au paiement d'une indemnité complémentaire du même montant sur le fondement de l'article précité. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 640 à 644 du code civil qui sont relatifs à la servitude qui résulte de l'écoulement des eaux, de pluie ou de source, pour le fonds inférieur ne sont pas susceptibles de créer au profit de ce fonds une servitude, l'obligation du propriétaire du fonds supérieur se bornant à ne pas aggraver la servitude d'écoulement où, dans certaines hypothèses, à indemniser le propriétaire du fonds inférieur. Madame C... fait valoir qu'elle aurait acquis par prescription trentenaire une servitude continue et apparente, consistant à bénéficier pour alimenter le ruisseau qui traverse son jardin de l'eau de trop plein qui se déverse de l'étang (lequel est lui-même alimenté par un ruisseau busé qui circule en amont de la propriété des époux Z...). Toutefois, on ne se trouve pas en présence d'une servitude continue, l'écoulement nécessitant le fait de l'homme, et cet écoulement n'a pas d'utilité particulière, si ce n'est de procurer l'agrément représenté par la présence d'un ruisseau dans le jardin de Madame LAQUAIS. Ce fondement n'est pas non plus susceptible de créer une servitude au profit du fonds inférieur. Le premier juge a substitué aux moyens sus visés, invoqués par Madame C..., le trouble anormal du voisinage qui résulte du tarissement du ruisseau traversant le jardin de la demanderesse par suite de la faute consistant pour le propriétaire de l'étang (en fait un bassin qui a été creusé et dans lequel l'eau est retenue par un bourrelet de terre situé en limite de propriété) dans le fait de ne pas avoir entretenu l'ouvrage. Les époux Z... ne contestent pas ce fondement qui peut effectivement être retenu, tout propriétaire étant tenu d'entretenir son fonds et engageant sa responsabilité lorsque le défaut d'entretien entraîne un préjudice pour son voisin. Les développements des conclusions des époux Y... relatives à l'absence de servitude ou à l'extinction de la servitude alléguée par non usage trentenaire sont dès lors indifférents puisque la responsabilité des époux Z... auxquels ils ont vendu leur propriété n'est pas fondée sur le droit des servitudes. Il est inexact, au demeurant de prétendre que le ruisseau serait tari depuis plus de trente ans ; c'est en 2002 seulement que Madame C... s'est plaint auprès du propriétaire antérieur, M. F..., d'une diminution du débit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement de l'expertise réalisée par M. E... au contradictoire de Madame C... et des époux Z... condamné ces derniers à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à verser à Madame C... des dommages-intérêts de 1 500 ¿ en réparation du préjudice de jouissance résultant de la perte d'agrément que représente l'alimentation du ruisseau qui traverse son terrain. ** Contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., appelants du jugement en ce qu'il a accueilli l'appel en garantie des époux Z..., ces derniers ont un intérêt à agir en dépit du fait qu'ils aient revendu leur propriété en 2009 dès lors qu'une clause de l'acte de vente stipule qu'ils se sont engagés à l'égard des acquéreurs à prendre à leur charge toutes les conséquences du litige. Devant la cour, les époux Z... ne fondent pas leur action contre M. et Madame Y... sur la garantie des vices cachés. Ils invoquent en premier lieu une réticence dolosive, ou un manquement à l'obligation d'information et de loyauté qui résulte de l'article 1134 du code civil. Toutefois, les époux Y... n'ont été destinataires d'aucune réclamation de Madame C... qui ne s'était plaint de la diminution du débit de l'eau et d'un risque d'effondrement du talus qui retient l'eau dans le réservoir qu'à l'égard du propriétaire antérieur. C'est donc à la demande de ce propriétaire qui leur a vendu son fonds le 4 juillet 2002 que les époux Y... ont confié à l'entreprise COLIN en juillet 2005 des travaux de maçonnerie d'un montant de 3 544, 80 ¿ TTC ; ils n'ont jamais été en litige avec Madame C... qui n'a adressé de courriers qu'aux époux G... et, les travaux réalisés en 2005 n'ayant pas empêché le tarissement du ruisseau, qu'aux époux Z... après que ces derniers soient devenus propriétaires du fonds selon un acte du 11 octobre 2005. Les époux Y... qui n'avaient pas de raison d'aviser les acquéreurs d'un différend qui n'avait plus de manifestation, ni de douter de l'efficacité des travaux qu'en accord avec M. G... ils avaient confiés à un professionnel, ne peuvent pas se voir reprocher une réticence dolosive à l'égard des époux Z.... On ne peut pas non plus, ces travaux n'ayant suscité aucune observation de la part de Madame C... avant la vente aux époux Z..., leur reprocher un manquement à l'obligation de loyauté et d'information qui résulte de l'article 1134 du code civil. Les époux Z... invoquent ensuite l'exécution fautive des travaux que les époux Y... s'étaient engagés à réaliser à l'égard de leur propre vendeur, M. G.... Toutefois, rien ne permet de dire que l'exécution de ces travaux aurait été fautive ou que les époux Y... qui les avaient confiés à un professionnel avaient une raison de douter de leur qualité ou de leur efficacité. A ce propos, le rapport d'expertise de M. E... leur est inopposable, contrairement à ce que le premier juge a retenu. Cette expertise n'est contradictoire qu'entre Madame C... et les époux Z... et ces derniers qui se sont abstenus d'y appeler les époux Y... contre lesquels ils forment un appel en garantie ne peuvent pas la leur opposer. Le fait que l'expert ait entendu M. Y... en qualité de sachant n'est pas susceptible de rendre opposable aux appelants une expertise dans le cadre de laquelle ils n'ont pas été en mesure de déposer des observations (la note de synthèse du 20 novembre 2008, ou pré rapport, ne leur a pas été adressée). Il y a lieu de dire l'appel des époux Y... fondé et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ces derniers à relever les époux Z... indemnes des condamnations prononcées au profit de Madame C.... Il n'est pas inéquitable, au regard des circonstances de l'affaire, de laisser à la charge des parties les frais définis à l'article 700 du code de procédure civile qui ont été exposés en appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement prononcé le 7 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de BRIVE en ses dispositions concernant les rapports entre Madame C... et les époux Z.... Le réforme en ce qu'il a condamné M. et Madame Y... à relever indemnes les époux Z... des condamnations prononcées au profit de Madame C... et, statuant à nouveau. Déboute M. James Z... et Madame Patricia Z... de leur appel en garantie dirigé contre M. et Madame Y.... Les déboute, en conséquence, de leur demande de remboursement de la somme de 8 073 ¿. Déboute M. et Madame Z... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RG 12-4 Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article précité devant la cour. Condamne M. et Madame Z... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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