Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-21.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.550
Date de décision :
14 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel, François X...,
2 ) Mme Corinne X..., née Z..., demeurant tous deux ... (Pas-de-Calais) en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme d'H.L.M. Carpi, dont le siège est ... (9ème) et le siège social ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'H.L.M. Carpi, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1992), statuant en référé, que la société Carpi a vendu à terme une maison aux époux X... ; que le paiement du prix devait s'effectuer selon un échéancier ;
qu'à la suite de retard dans les règlements, la société Carpi a fait signifier aux époux X... un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente puis, les a assignés en résolution du contrat, paiement d'une provision et expulsion ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement d'une plainte pénale et de les condamner à verser une provision à la société Carpi, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale qu'il doit être sursis à statuer sur l'action civile lorsqu'une décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'il est constant que les époux X... se sont associés à la plainte avec constitution de partie civile déposée par leur association auprès du juge d'instruction, M. Y... ; qu'il est également constant que cette plainte vise les irrégularités qui ont entaché la conclusion du contrat signé par les plaignants et notamment les époux X..., irrégularités constitutives d'infraction pénale et ayant nécessairement un effet sur la licéité du contrat ; que, dès l'instant que les irrégularités seront pénalement constatées et sanctionnées, il n'est pas moins constant qu'il sera difficile à la société Carpi de prétendre obtenir notamment le paiement de sommes sur le fondement d'un contrat dont il sera judiciairement établi qu'il a été conclu en violation des règles légales d'ordre public ;
d'où il suit qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que le résulat de l'action publique pourrait influer sur la décision de la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, si le juge peut, en référé, accorder au créancier une provision, c'est à la condition que son obligation ne soit pas sérieusement contestable ;
qu'à l'initiative des époux X..., une procédure devant les juridictions répressives était en cours à l'effet précisément de juger de la licéité des conditions dans lesquelles le contrat litigieux avait été conclu et sur le fondement duquel les condamnations était demandées ; que la constatation par les juges répressifs de l'illicéité du contrat et de la violation des règles d'ordre public de protection des accédants à la propriété ne pourra manquer de retentir sur la validité des obligations des époux X..., notamment au titre de l'indemnité de résolution ; que l'obligation était donc très sérieusement contestable ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge qui peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, peut également écarter l'application de la clause pénale si le créancier ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé l'inexécution ; qu'il est constant que la société Carpi a proposé aux époux X... une solution amiable à leur contentieux qui consistait pour ces derniers, après avoir réglé pendant plusieurs années des échéances mensuelles de plus de 5 000 francs, dans la résolution de ce contrat sans rien récupérer de ce qu'ils ont versé et, de surcroît, dans le versement à la société Carpi d'une indemnité de résolution et de prétendue vétusté d'un montant tout à fait modique de 129 429,38 francs ; qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande de paiement d'une indemnité de résolution à titre de clause pénale, bien que la société Carpi récupérât la propriété de la maison en dépit des versements antérieurs des époux X..., sans vérifier si la société Carpi avait effectivement subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 4 du Code de procédure pénale est inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X..., redevables des échéances de prêt et de l'indemnité contractuelle de résolution n'avaient produit aucune pièce établissant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, pour faire application de la clause pénale, si la société Carpi avait subi un préjudice a retenu, à bon droit, que l'obligation des époux X... en paiement des sommes réclamées n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la société Carpi la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la société d'H.L.M. Carpi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique