Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 août 2023. 2306517
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306517
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 août 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare être entré sur le territoire français en 2015 et y exercer une activité professionnelle depuis la même année. Il expose avoir sollicité, le 16 janvier 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que le préfet de l'Essonne a convoqué M. A à un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2023 à 14h15 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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