Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques Z... et Annie A..., épouse Z..., du chef d'exécution d'un travail dissimulé, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale, 1, 6.1, 14, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 2, 5, 14.1 et 26 du Pacte international des droits civiques et politiques ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Jacques X...
Y..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci a fait citer les prévenus devant le tribunal correctionnel par acte du 5 juillet 2000 en leur imputant des faits de travail dissimulé qu'ils auraient commis entre le 8 octobre et le 16 décembre 1996 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'actes interruptifs de prescription accomplis dans des procédures distinctes, et dont le second ne précise pas en quoi l'arrêt aurait méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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