Cour de cassation, 11 avril 2008. 06-45.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.109
Date de décision :
11 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2006), M. X... qui était employé en qualité de directeur commercial adjoint par la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest, a été désigné, le 27 novembre 2001, délégué syndical par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ; que cette désignation ayant été annulée par un jugement du tribunal d'instance de Compiègne du 28 janvier 2002, il a été mis à la retraite par une lettre du 7 février 2002 précisant que cette mesure prendrait effet le 31 octobre 2002, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 60 ans ; que la Cour de cassation a rendu le 12 mars 2003 un arrêt déclarant non admis le pourvoi formé par le salarié contre le jugement et le 21 mai 2003 un second arrêt qui, sur le pourvoi formé par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, casse et annule le jugement en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à renvoi et décide qu'il n'y a pas lieu à annulation de la désignation de M. X... ;
Attendu que la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'un jugement annulant la désignation d'un délégué syndical, sur le seul pourvoi du syndicat qui l'a nommé, ne profite pas à ce délégué syndical dès lors qu'il a formé lui-même un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis, et qu'il ne s'est pas joint au pourvoi du syndicat qui ne lui pas non plus été dénoncé ; qu'en décidant que M. X... était fondé à se prévaloir de la cassation intervenue sur le pourvoi de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC auquel il ne s'était pas joint et qui ne lui avait pas davantage été dénoncé, bien que son propre recours ait été déclaré non admis, au visa de l'article 1005 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité dont il était entaché, par un arrêt rendu le 12 mars 2003, un mois avant que ne soit cassé le jugement annulant sa désignation comme délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article 615 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie reconnaît à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, s'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans, peut néanmoins bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, à l'initiative de l'employeur, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les dispositions de ce texte imposent à l'employeur, en premier lieu, de justifier, à la demande écrite du salarié, de la conclusion du contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, et, en second lieu, d'inscrire sur le registre unique du personnel ou sur tout document en tenant lieu, la mention du contrat à durée indéterminée qui doit comporter, d'une part, le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat, et, d'autre part, le nom du salarié avec lequel a été conclu ledit contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour décider qu'elles ne justifiaient pas qu'elles aient rempli les conditions prévues par l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des la métallurgie pour la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans, que l'employeur n'a pas visé les dispositions précitées, lorsqu'il a fait part à M. X... de son intention de prononcer sa mise à la retraite, la cour d'appel a ajouté à l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, une condition qu'il ne comportait pas ; qu'ainsi elle a violé la disposition précitée ;
3°/ qu'en déniant toute valeur probante aux extraits et copies du registre du personnel qu'elles avaient versés aux débats, "dans la mesure où il existerait des discordances entre eux", tout en constatant que M. Y... avait été embauché, le 4 septembre 2002, en qualité de d'inspecteur pluridisciplinaire levage-électricité, après que M. X... eut cessé de travaillé le 1er mai 2002, sans expliquer en quoi les registres du personnel ne comportaient pas, comme l'exige l'article 32-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, d'une part, le nom de M. X... dont la mise à la retraite a justifié la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, le nom du salarié avec lequel a été conclu ledit contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance de cassation ; qu'il en découle qu'en raison de l'indivisibilité à l'égard de M. X... du pourvoi formé par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC contre le jugement ayant annulé la désignation par cette organisation syndicale de M. X... en qualité de délégué syndical, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'arrêt de la cour de cassation du 21 mai 2003 cassant et annulant le jugement, disant n'y avoir lieu à renvoi et à annulation de la désignation de M. X... produisait effet à l'égard de ce dernier ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que l'employeur était tenu par l'article 32-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors applicable, de faire référence à ce texte dans la notification de sa mise à la retraite adressée au salarié, a retenu que les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier les documents présentés comme des extraits du registre du personnel dont elle a relevé qu'ils comportaient des mentions discordantes, n'établissaient pas que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2002 avec M. Y... avait un lien avec la mise à la retraite de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
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