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Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-43.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.890

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. D'Anna A..., demeurant 7, Les Rayes Vertes à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. d'Anna, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1988) et la procédure, M. A... D'Anna a été engagé en 1971 en qualité de chef d'équipe par la société Guerra Tarcy à laquelle a succédé la société à responsabilité limitée Cogem ; qu'il a été élu délégué du personnel ; que le siège de la société était à Carrières-sur-Seine ; que le salarié habitait à Eragny, dans le Val d'Oise ; que travaillant à Dammarie-les-Lys, M. D'Anna a perçu les indemnités de grand déplacement ; qu'à partir de l'année 1984, la société, considérant que le salarié quittait tous les soirs Dammarie-les-Lys pour regagner son domicile, ne lui a plus versé que les indemnités de petit déplacement ; que M. D'Anna a prétendu qu'il logeait chaque soir non à Eragny, mais à Paris ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Cogem au paiement des indemnités de grand déplacement et d'une indemnité de frais de voyage ; Attendu que la société Cogem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. A... D'Anna une somme à titre d'indemnité de grand déplacement et une autre somme à titre de frais de voyage, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt a renversé la charge de la preuve, M. D'Anna qui d'après les renseignements parvenus à la société en janvier 1984 retournait chaque soir à son domicile, n'ayant jamais rapporté la preuve de ce qu'il rentrait sur Paris ; alors, d'autre part, que l'arrêt a violé l'article 2 de l'avenant C 2bis de la convention collective régionale du bâtiment, qui définit les indemnités de grand déplacement comme le remboursement de frais couvrant le coût d'un second logement et les dépenses supplémentaires de nourriture pour lesquels M. D'Anna n'a apporté aucun justificatif, étant observé que les indemnités de grand déplacement sont les remboursements de frais exposés ; alors, encore, que l'arrêt s'est contredit en allouant à la fois des indemnités de grand déplacement et des indemnités de frais de voyage, qui relèvent de petits déplacements, les deux régimes d'indemnisation de déplacement prévus par la convention collective étant exclusifs l'un de l'autre, ainsi qu'il résulte de l'article 2, alinéa 4 de l'annexe C-10 de la convention collective qui précise que les indemnités de petit déplacement ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement ; alors, enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que, d'une part, le moyen qui allègue un défaut de réponse à conclusions sans préciser les chefs qui en auraient été délaissés est irrecevable sur ce point ; que d'autre part, la cour d'appel ayant fait ressortir que tant avant qu'après janvier 1984, l'éloignement du chantier ne permettait pas à M. D'Anna de regagner sa résidence d'Erigny a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'annexe C.2 bis avenant n° 12 "ouvriers" de la convention collective régionale du bâtiment, (région parisienne) que ce salarié avait droit aux indemnités de grand déplacement ; qu'en outre, l'article 2 de ladite annexe mentionnant que l'indemnité de grand déplacement est une allocation forfaitaire, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas exigé de justificatifs ; qu'enfin les frais de voyage périodique de détente prévus par l'article 5 de ladite annexe sont cumulables avec les indemnités de grand déplacement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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