Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° Y 18-18.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. C... F..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Y 18-18.447 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme S... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... P..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Olifan Group Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fortuna,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., Mme T..., Mme P... et la société Olifan Group Holding, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Olifan Group Holding, à M. E..., à Mme T... et à Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. F... comme prescrites et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 223-23 du code de commerce dispose que « les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation
» ; que M. F... explique pour l'essentiel que le délai de prescription de trois ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu une connaissance claire et précise des résultats de l'exercice 2010 ; qu'à la date de la signature de l'acte de cession, le 1er juillet 2011, il pouvait légitimement croire que les résultats seraient déficitaires, dans la mesure où des échanges de mails avec ses associés confirmaient des résultats déficitaires sur l'année 2009 et 2010 ; que les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 n'ont pas été déposés avant le 31 octobre 2011; que M. F... n'a eu connaissance du caractère bénéficiaire de l'exercice 2010 qu'en consultant le site Infogreffe fin 2011 ; qu'il a assigné ses anciens associés les 19 et 20 août 2014 ; que dès lors, son action n'est pas prescrite ; que la société Olifan Group Holding, M. V... E..., Mme S... T... et Mme L... P... répliquent que la prescription de l'action en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 court à compter du fait dommageable ou, à condition qu'il ait été dissimulé (ce qui fait défaut en l'espèce), de sa révélation ; que M. F... ne se prononce pas sur ce qu'il y a lieu de considérer comme étant « le fait dommageable » ; que le point de départ ne peut être identifié qu'en considération de la date de signature de l'acte de vente, ou de celle à laquelle M. F... a eu connaissance du fait que l'exercice serait bénéficiaire ; que cette connaissance est antérieure à la signature de l'acte de cession ; que l'information lui a été livrée dans le cadre des discussions préalables à la régularisation des promesses de cession, et préalablement à la signature des actes de cession définitifs ; que comme le souligne, à juste titre, la société Olifan Group Holding, le point de départ du délai de prescription ne peut être identifié qu'en considération de la date de signature de l'acte ou de celle où il a eu connaissance du fait que l'exercice serait bénéficiaire, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. F... s'agissant du second élément de l'alternative, puisqu'il indique dans ses conclusions, que le délai de prescription de trois ans ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu une connaissance claire et précise des résultats de l'exercice 2010 ; que M. F..., pour considérer qu'il pouvait légitimement croire, lors de la signature de l'acte de cession, le 1er juillet 2011, que les résultats seraient déficitaires, fait référence à des échanges de mails avec ses associés qui confirmaient des résultats déficitaires sur l'année 2009 et 2010 (mail du jeudi 31 mars 2011 adressé à M. F... par M. R..., associé de RDPC) et mis en copie à M. V... E..., et souligne que ce dernier n'a jamais démenti l'information ainsi transmise à M. F... ; que M. F... justifie effectivement par la production du mail que lui a adressé M. R..., le 31 mars 2011, que ce dernier lui a indiqué « V... m'a confirmé qu'après deux années difficiles et déficitaires ( 2009/2010 ) et une crise financière, les choses rentrent dans l'ordre et tant RDPC qu'ADER nouent d'importants contacts auprès des clients tout-à-faits significatifs » ; qu'il ressort, toutefois, des mails que M. E... a lui-même adressés à M. F... le 6 avril 2011, auxquels étaient joints des pièces dont un suivi flux glissant sur douze mois, et la liste des encaissements comparés de décembre 2009/2010, et qui présentent davantage de valeur probante quant à la réalité de la situation financière des sociétés RDPC et ADER qu'un mail adressé par une personne rapportant les propos que lui a tenu l'un des gérants et associés, sans pour autant remettre en cause l'existence de l'entretien, que le total des recettes a toujours été supérieur à celui des dépenses en 2010 par rapport à la même période de 2009, à tout le moins à compter du début de période en septembre 2009 pour une fin de période à décembre 2010, et qu'il en est de même du cumul des encaissements pour 2010 par rapport à ceux de 2009 ; qu'il est également versé aux débats par les intimés une lettre adressée le 23 mai 2011 à M. F..., qui ne conteste pas sa réception, dans laquelle ils lui indiquent que « Les résultats 2010 compensent les pertes de 2009. Nous pensons maintenir et améliorer les profits pour les années qui suivent
» ; qu'il résulte par ailleurs
d'un échange de mails entre le 1er et le 30 juin 2011 qu'un prévisionnel sur cinq ans RD, ADER, Amadeus, Groupe RD Ader et Cash flow Fortuna, a été soumis au conseil de M. F... par M. E..., qui mentionnait un résultat bénéficiaire pour l'année 2010 ; que si, comme le soutient M. F..., un prévisionnel n'a qu'une valeur hypothétique, il n'en demeure pas moins que ce prévisionnel faisait état d'un résultat bénéficiaire en 2010 ; que de plus, les mails évoqués ci-dessus étaient accompagnés de données chiffrées et
définitives en ce qui concerne 2009 et 2010 pour illustrer l'annonce de résultats venant compenser les pertes de l'année 2009 ; qu'à cet égard, M. F... et/ou son conseil avaient toute latitude de solliciter des précisions ou l'envoi d'autres pièces justificatives qu'ils estimaient nécessaires à les éclairer sur la situation financière de la société avant de signer l'acte de cession ; qu'au vu de ces éléments, M. F..., contrairement à ce qu'il prétend, ne pouvait légitimement croire, lors de la signature de l'acte de cession, le 1er juillet 2011, que les résultats seraient déficitaires, alors qu'à aucun moment l'hypothèse d'un résultat déficitaire pour l'exercice 2010 n'a été évoquée ; qu'il ne peut donc soutenir n'avoir pu avoir connaissance du résultat bénéficiaire 2010 qu'après le dépôt au greffe des comptes le 31 octobre 2011 ; qu'au contraire, il résulte de ce qui précède que M. F... a eu connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice 2010 avant même la signature de l'acte de cession, le 1er juillet 2011 ; qu'il s'en déduit que lors de l'assignation délivrée le 20 août 2014,
l'action en responsabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, était prescrite ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. F... irrecevables en ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que M. F... avait eu connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice 2010 de la société RD Patrimoine Conseils & Associés avant même la signature de l'acte de cession de parts intervenue le 1er juillet 2011 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), de sorte que son action en responsabilité était prescrite faute de dissimulation du fait dommageable, tout en constatant que M. F... justifiait « par la production du mail que lui a adressé M. R..., le 31 mars 2011, que ce dernier lui a indiqué "V... (E...) m'a confirmé qu'après deux années difficiles et déficitaires (2009/2010) et une crise financière, les choses rentrent dans l'ordre et tant RDPC qu'ADER nouent d'importants contacts auprès des clients tout-à-faits significatifs" » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce qui démontrait qu'avant la signature de l'acte de cession de parts du 1er juillet 2011, M. F... avait été informé par les dirigeants de la société RD Patrimoine Conseils & Associés que cette société présenterait des résultats déficitaires pour l'exercice 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 223-23 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que M. F... avait eu connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice 2010 de la société RD Patrimoine Conseils & Associés avant même la signature de l'acte de cession de parts intervenue le 1er juillet 2011 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), de sorte que son action en
responsabilité était prescrite faute de dissimulation du fait dommageable, au seul motif qu'aux mois d'avril, mai et juin 2011, il avait été rendu destinataire d'un certain nombre de « prévisionnels » faisant état de résultats positifs pour l'exercice 2010 (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 al. 1 et 2), tout en admettant qu' « un prévisionnel n'a qu'une valeur hypothétique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que ces « prévisionnels » ne pouvaient avoir apporté des informations fiables à M. F..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 223-23 du code de commerce.
Le greffier de chambre