Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/00748
N° RG 23/00748
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBT
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [J] [C]
né le 01 mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
comparant
assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office, assisté de Me [F] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
représenté par M [V] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 16h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 décembre 2022 ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2023 par le préfet du Var notifiée le 26 mai 2023 à 9h25;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 14h35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à par M. [C] [J] ;
M. [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas parlé de ma compagne car c'est une médecin, elle a une bonne réputation. Et comme j'ai des problèmes, je ne voulais pas l'impliquer là-dedans. Ma soeur a aussi la nationalité française mais je n'ai pas voulu lui causer des problèmes. Elle se déplace souvent. Le père des enfants de ma compagne a abandonné ses enfants. Je suis avec elle mais ce n'est pas pour les papiers. Je veux juste faire le mariage religieux. J'ai un passeport, il est chez ma soeur à [Localité 9]. Ou peut-être chez ma femme. Je ne sais plus'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, sur le plan de la légalité interne, pour défaut de motivation concernant le la vie privée et familiale et défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé en ce qu'il ne fait pas état de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, mère de trois enfants dont il s'occupe et pour erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et défaut de proportionnalité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il habite chez sa compagne à [Adresse 8] et dispose d'une copie de son passeport et ne s'oppose pas à un retour en Algérie avec sa compagne pour se marier là-bas.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [C] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier et sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant indiqué vivre chez sa soeur à [Localité 10] sans plus de précisions.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que l'intéressé vive en concubinage avec une femme ayant trois enfants à charge, fait au demeurant non justifié, l'attestation d'hébergement produite ne valant que pour le futur, n'est pas de nature à exclure son placement en rétention ; il sera relevé que M. [C] se prévaut d'une situation différente de celle mentionnée le 20 avril 2023 lors du recueil des observations de l'intéressé par la préfecture selon lesquelles il vivait chez sa soeur à [Localité 10], était célibataire et avait un enfant né le 27 mai 2020 de Mme [T] [Y].
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs démontré son opposition à quitter le territoire national en refusant d'embarquer pour l'Algérie le 26 mai 2023.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2023
- Monsieur le préfet des du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [C]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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