Tribunal Administratif de Poitiers, 28 janvier 2025. 2302323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2302323
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, l'association Brian Joubert Poitiers glace, représentée par Me Nicolleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle Grand Poitiers communauté urbaine a réparti les créneaux horaires d'occupation de la patinoire de Poitiers pour la saison 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre Grand Poitiers communauté urbaine à rétablir le planning des créneaux horaires 2022/2023 de la patinoire attribué à l'association à la place des créneaux horaires 2023/2024 à la date du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Grand Poitiers communauté urbaine la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 20 décembre 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 20 décembre 2024, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de l'association Brian Joubert Poitiers glace, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'association Brian Joubert Poitiers glace n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Brian Joubert Poitiers glace.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Brian Joubert Poitiers glace et à Grand Poitiers communauté urbaine.
Fait à Poitiers, le 28 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier,
N. COLLET
N°2302323
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