Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNKZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 - Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 19/02505
APPELANTE
Madame [J] [A]-[E] épouse [H]
née le 24 Décembre 1976 à [Localité 8] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1685
INTIME
Monsieur [T] [I] [E]
né le 12 Octobre 1955 à [Localité 9] (97)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [B] [E], est décédé le 27décembre 2016, laissant pour lui succéder :
-M. [T] [I]-[E], son fils,
-Mme [J] [A]-[E], la fille adoptive de sa fille [F] [E], prédécédée le 26 juin 2012, l'adoption ayant été prononcée par jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 mars 1987.
Un testament authentique reçu le 20 mai 2016 en l'étude de Maître [S] [P], notaire à [Localité 6] (971) désigne M. [I]-[E] en qualité de légataire universel en lui léguant l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, Mme [A]-[E] a fait assigner M. [I]-[E] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir dire que le testament authentique reçu par Maître [P] constitue un faux, prononcer l'annulation du testament, ordonner à M. [I]-[E] de communiquer diverses pièces sous astreintes, réserver les droits de Mme [A]-[E] quant aux conséquences de l'annulation du testament et ordonner la mention en marge de l'acte annulé du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d'expertise présentée devant lui par Mme [J] [A]-[E] et tendant à recueillir tous éléments en vue de la reconstitution du patrimoine du défunt dans les cinq années précédents son décès et sur l'existence d'éventuels détournements et recels de succession.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants
-déboute Mme [A]-[E] de sa demande formée in limine litis aux fins de rejet des pièces n°44 et 45 de M. [I]-[E],
-déboute Mme [A]-[E] de sa demande aux fins d'annulation du testament authentique de [Z] [B] [E] reçu le 20 mai 2017 par Maître [S] [P],
-déboute Mme [A]-[E] de sa demande aux fins de réserver son action du chef de recel successoral,
-déboute Mme [A]-[E] de ses demandes de dommages et intérêts,
-déboute M. [I]-[E] de sa demande d'injonction,
-déboute M. [I]-[E] de sa demande de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande formée tant en demande qu'en défense,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
-condamne Mme [A]-[E] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] [A]-[E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022. L'affaire née de ce appel a été enrôlée sous le numéro RG 22/09575.
Dans le cadre de cet appel, par des conclusions d'incident remises le 18 juillet 2022, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d'un expert.
Par une ordonnance d'incident du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Mme [J] [A]-[E], dans le dossier numéroté RG22/09575.
Par ailleurs, Mme [J] [A]-[E] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 par déclaration du 26 septembre 2022. La nouvelle affaire née de ce appel a été enrôlée sous le numéro RG 22/16309.
Le 13 octobre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai en vertu de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 dans le dossier enrôlé sous le numéro 22-16309, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [J] [A]-[E] en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de la 1ère Chambre - 1ère Section du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoirement prononcée le 21 septembre 2021, et y faisant droit :
-annuler, ou subsidiairement infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-ordonner la désignation de tout expert judiciaire, concernant [Z] [B] [E], né le 12 janvier 1921 à [Localité 7], décédé le 27 décembre 2016 à [Localité 5], et la succession de celui-ci, avec la mission suivante :
*rechercher et décrire tant l'actif que le passif de la succession, et ce qu'il en est advenu depuis l'acceptation de celle-ci par M. [T] [W] [I] [E],
*décrire, sur les cinq années précédent le décès :
>les revenus et les charges de [Z] [B] [E],
>le patrimoine de [Z] [B] [E],
>les donations effectuées par de [Z] [B] [E], et en déterminer le(s) bénéficiaire(s),
>les contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [B] [E],
*se faire remettre toutes pièces afférentes au patrimoine et aux revenus du défunt, et notamment :
>la (les) déclaration(s) de succession déposée(s), suite au décès de [Z] [B] [E],
>tous actes de procédure de rectification émis par l'administration fiscale ou échangée avec elle, à propos de la succession [Z] [B] [E],
>l'ensemble les actes notariés dressés à la suite de l'ouverture de la succession de [Z] [B] [E],
>les inventaires des biens dépendant de la succession,
>le résultat de l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE,
>les contrats de locations des biens immobiliers dépendant de la succession, et les quittances de loyers correspondantes sur une période de cinq années antérieures au décès, et postérieurement à celui-ci,
>toutes correspondances adressées dans l'intérêt de M. [Z] [B] [E] ou reçues par lui ;
>l'ensemble des relevés des comptes bancaires au nom de M. [Z] [B] [E] et/ou de tout autre co-titulaire desdits comptes, sur une période de cinq années antérieures au décès, et au-delà en cas de cotitularité,
>et plus généralement tous éléments propres à décrire et quantifier le patrimoine et les revenus de [Z] [B] [E],
*déterminer si, sur la période de cinq années antérieures au décès, les dépenses de [Z] [B] [E] sont cohérentes avec ses ressources et ses besoins courants,
*examiner les dépenses et les placements de [Z] [B] [E] non liés à son train de vie courant, et dire en quoi ils paraîtraient justifiés ou proportionnés, ou non, sur une période de cinq années antérieures au décès,
*déterminer si et dans quelle mesure des éléments du patrimoine de [Z] [B] [E] ont été l'objet de donations, de libéralités, ou autres, faisant présumer l'existence de détournements au préjudice du défunt, ou de sa succession,
-fixer le montant de la consignation pour provisionner les frais d'expertise, et la date à laquelle la consignation devra être effectuée au plus tard, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
-débouter M. [T] [W] [I]-[E] de toutes fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner M. [T] [W] [I]-[E] à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M. [T] [I]-[E], intimé, demande à la cour de :
à titre principal, sur l'irrecevabilité,
-déclarer l'appel interjeté le 26 septembre 2022 de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil irrecevable,
à titre subsidiaire, sur le fond,
-débouter Mme [J] [H] de l'intégralité de ses prétentions en raison du défaut de qualité et intérêt à agir, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile,
de façon surabondante,
-écarter des débats toutes les pièces produites par l'appelante tant qu'elle ne se sera pas expliquée sur les moyens employés pour avoir eu connaissance des éléments de la succession du défunt,
en tout état de cause,
-condamner Mme [H] à payer à M. [T] [I] [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 :
Aux termes de l'article 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.
Pour l'application de ce texte, il est admis que l'appel du jugement avant dire droit et l'appel du jugement sur le fond doivent être déclarés concomitamment, ce qui s'entend soit du même acte, soit de deux actes du même jour, et qu'un appel sur une décision avant-dire droit formé plusieurs semaines après qu'ait été interjeté appel du jugement statuant sur le fond n'est plus recevable.
Par ailleurs, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 795 du même code que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Enfin, l'article 680 du même code impose notamment que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai d'opposition ou d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé.
En l'espèce, l'intimé considère que Mme [A]-[E] a interjeté appel du jugement sur le fond du 15 mars 2022 suivant déclaration du 13 mai 2022, mais n'a interjeté appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 que le 26 septembre 2022, et que son appel de cette dernière ordonnance est en conséquence irrecevable.
L'appelante invoque le fait que si le jugement du 15 mars 2022 a été notifié à avocat le 20 avril 2022 et lui a été signifié le 26 avril 2022, l'ordonnance dont appel a été notifiée à avocat le 20 avril 2022 mais lui a été irrégulièrement signifiée le 17 janvier 2022, pour deux raisons :
- d'une part, cette ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement rendu ultérieurement au fond, en l'espèce le 15 mars 2022, si bien que le délai d'appel de l'ordonnance ne pouvait courir avant le jugement sur le fond ;
- d'autre part, l'acte de signification mentionne un délai de voie de recours de quinze jours, soit un délai erroné, et priverait donc cette signification de toute portée quant aux droits de l'appelante pour contester ladite décision ; conformément à l'article 680 précité, cette irrégularité n'aurait fait courir aucun délai pour faire appel, et aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à l'appelante.
Il doit être constaté que lors de sa déclaration d'appel du jugement du 15 mars 2022, l'appelante n'a, ni dans le même acte, ni dans un acte du même jour, interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021. Cet appel a été déclaré le 26 septembre 2022, soit plus d'un an après l'ordonnance du juge de la mise en état, et plus de quatre mois après la déclaration d'appel du jugement sur le fond.
S'agissant du premier moyen invoqué par l'appelante, la prescription légale de joindre l'appel du jugement avant dire droit à l'appel du jugement sur le fond n'implique aucunement, pour chaque partie, de différer la signification de la première décision intervenue, sans attendre le jugement sur le fond. En l'espèce, la signification de l'ordonnance du 21 septembre 2021 pouvait donc intervenir valablement avant le jugement sur le fond. Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant du second moyen, l'inexactitude des mentions figurant sur l'acte de signification, et notamment du délai de la voie de recours, est susceptible de ne pas faire courir le délai d'appel. Cependant, cette sanction est subordonnée à la preuve de l'existence d'un grief découlant de l'irrégularité figurant sur l'acte de signification. Il est en effet admis sur ce point que dès lors que le destinataire de la signification ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de l'irrégularité constatée, consistant notamment dans l'indication d'un délai de recours de 15 jours au lieu d'un mois dans la notification du jugement de première instance, la nullité de la signification du jugement ne peut être prononcée et l'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucune preuve d'un préjudice causé par cette mention erronée, et ne démontre d'aucune façon en quoi celle-ci serait de nature à lui avoir porté grief, se contentant d'indiquer que le délai erroné « priverait cette signification de toute portée quant aux droits de l'appelante pour contester la décision ». Au surplus, il sera fait observer que l'erreur, ayant pour conséquence de mentionner un délai d'appel plus court que celui dont elle disposait réellement, était de nature à inciter Mme [A]-[E] d'interjeter plus rapidement appel de l'ordonnance, et non de l'induire en erreur sur un délai d'appel plus long que celui dont elle disposait réellement et de lui faire encourir le risque d'un appel tardif.
En conséquence, l'acte de signification ayant produit ses effets, l'appel de l'ordonnance du 21 septembre 2021 interjeté le 26 septembre 2022 est tardif et est à ce titre irrecevable.
L'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2021 étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise et la demande de consignation à cette fin.
En application des articles 695 et 700 du code de procédure civile, Mme [J] [A]-[E], qui échoue en l'appel qu'elle a elle-même interjeté, en supporte les dépens et doit se voir condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à cet appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [J] [A]-[E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne Mme [J] [A]-[E] à payer à M. [T] [I] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs au présent appel ;
Condamne Mme [J] [A]-[E] aux dépens du présent l'appel.
Le Greffier, Le Président,