Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-10.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.115
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société EUREKA SYNTHESE CONSEIL, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. C..., X..., B..., Z..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Eureka Synthése Conseil, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986), que, par contrat du 24 mars 1983, M. A... s'est engagé à céder à la société Eureka Synthèse Conseil (société Eureka) un contrat de franchisage le liant à une société américaine pour l'exploitation d'une méthode de lecture et à obtenir de cette dernière "la régularisation" de la cession ; que, se plaçant dans l'hypothèse du refus du franchiseur d'agréer la cession, les parties sont convevues, par un "avenant" du 25 janvier 1984, que la cession serait alors "transformée en un contrat entre M. A... et la société Eureka" ; que, bien que la société Eureka eut, avec l'assitance de M. A..., commencé à exploiter le procédé en cause, elle ne lui a pas versé les sommes que la convention mettait à sa charge ; qu'assignée en paiement, elle a fait valoir que, faute d'avoir reçu l'agrément du franchiseur, la convention et son avenant étaient nuls pour défaut d'objet et absence de cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du contrat du 24 mars 1983 pour absence de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le franchiseur n'avait pas répondu à réception du projet de cession ; qu'il n'a donc contesté ni la moralité ni la capacité financière de l'acquéreur proposé ; qu'en affirmant néanmoins que faute d'accord écrit le franchiseur n'avait pas donné son consentement et que M. A... n'aurait pas respecté son engagement de régulariser la cession, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de cession, qui n'a jamais prévu la nécessité d'un tel accord écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seule une obligation sans cause est dépourvue d'effet ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat pour absence de cause, l'obligation de payer souscrite par la société Eureka ayant pour contrepartie celle de M. A... de lui céder son contrat de franchisage et de l'assister dans l'exploitation de la méthode cédée ; qu'elle a donc violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par voie d'interprétation nécessaire des termes imprécis du contrat litigieux que la cour d'appel a estimé que la "régularisation" à laquelle s'était engagé M. A... ne pouvait s'entendre que de la production du "consentement écrit" du franchiseur à la cession envisagée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en l'absence de cet agrément la cession promise ne pouvait se réaliser et que la société Eureka ne pourrait exploiter sous son nom la méthode de lecture objet du contrat de franchisage, la cour d'appel, qui en a retenu que l'obligation à paiement de la société Eureka n'avait, de ce fait, "aucune contrepartie sérieuse", a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nul pour absence de cause "l'avenant" du 25 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a refusé d'appliquer et dénaturé cet avenant selon lequel la société Eureka s'était engagée à payer à M. A..., même en l'absence d'accord du franchiseur, les sommes intialement dues et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant la nullité de l'avenant instituant des relations contractuelles directes entre M. A... et la société Eureka, du non respect par M. A... d'une clause du contrat le liant au franchiseur qui exigerait un accord écrit de ce dernier, avant toute cession du contrat de franchisage, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que seule une obligation sans cause est dépourvue d'effet ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de l'avenant instituant des relations constractuelles directes entre M. A... et la société Eureka à l'égard de laquelle celui-ci s'engageait à tranférer le savoir-faire lié à la méthode de lecture rapide même sans l'accord du franchiseur tout en constatant que M. A... lui avait effectivement fourni le matériel, les conseils et les moyens lui permettant d'exploiter cette méthode ; que l'obligation de payer souscrite par la société Eureka avait donc bien une contrepartie et que la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et sans méconnaître la règle de l'effet relatif des contrats que, constatant qu'en l'absence de "l'accord écrit" du franchiseur, M. A... "n'avait pas qualité" pour céder l'exploitation du procédé en cause par un contrat de "sous-franchisage", la cour d'appel, qui a pu ne pas prendre en considération le commencement d'exécution dont fait état la dernière branche du moyen, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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