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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2316981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316981

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, G, et M. A E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 14 juin 2023 contre les décisions du 10 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à M. A E et Mme G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, MM. B déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant à la délivrance des visas et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par MM. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de MM. B aux fins d'annulation et d'injonction Article 2 : L'Etat versera à MM. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. A E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 octobre 2024. La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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