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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-15.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.450

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ACL, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / M. Olivier Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme ACL, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit : 1 / de la société GMT Consultants et associés, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de la société ACL, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société ACL et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 2 avril 1991, la société GMT Consultants et associés (société GMT) s'est engagée à donner des conseils en communication à la société ACL, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire mensuelle ; que ce contrat, qui était conclu pour une durée d'une année à compter du 1er avril 1991, était renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec un préavis d'un mois ; que, par lettre recommandée du 22 juillet 1992, la société ACL a résilié ce contrat ; que la société GMT a obtenu une ordonnance portant injonction de payer ses honoraires pour la période du 1er février 1992 au 31 mars 1993 ; que la société ACL ayant été mise en redressement judiciaire, la société GMT a déclaré cette créance au représentant des créanciers de la société ACL ; que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, a fait opposition à l'ordonnance ; Attendu que la société ACL et son administrateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société GMT en fixation de sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet de la tacite reconduction est la formation d'un contrat nouveau dont le contenu est identique à celui du précédent, mais dont la durée est, sauf clause contraire, indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le contrat litigieux conclu pour une durée d'un an allant du 1er avril 1991 au 1er avril 1992 et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis d'un mois, devait se poursuivre jusqu'à son nouveau terme fixé au 31 mars 1993 et que la société ACL n'avait pas usé de la faculté de dénoncer la convention qui lui était ouverte jusqu'au 1er mars 1992 au plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat signé le 2 avril 1991 était intitulé "contrat du 1er avril 1991 au 31 avril 1992" et mentionnait, en son article 5, "le présent contrat est conclu pour une durée de un an allant du 1er avril 1991 au 1er avril 1992 ; il est renouvelable par tacite reconduction ; cette reconduction est dénonçable par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec un préavis d'un mois" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention une faculté de dénonciation à tout moment, dès lors qu'était respecté un délai de préavis d'un mois ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la société ACL n'avait pas usé de la faculté de dénoncer la convention qui lui était ouverte jusqu'au 1er mars 1992 au plus tard et que chaque partie avait la faculté de ne pas renouveler le contrat à chacun de ses termes, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé et, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même que le contrat était reconduit pour une nouvelle durée d'un an, la cour d'appel ne pouvait condamner la société ACL à payer à la société GMT, qui n'avait plus effectué aucune prestation à compter du mois de janvier 1992, la totalité de ses honoraires jusqu'au terme précité sans violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en raison du caractère équivoque de la clause de renouvellement du contrat, par tacite reconduction, la cour d'appel a estimé, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, qu'en l'absence de dénonciation du contrat le 1er mars 1992 au plus tard, celui-ci s'était poursuivi jusqu'à son nouveau terme fixé au 31 mars 1993 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice de la société GMT résultant de la résiliation unilatérale du contrat par la société ACL ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACL et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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