Texte intégral
N° RG 22/00728 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00686
N° RG 22/00728 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZM
Copie :
- aux parties en LRAR
SA [4] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
- avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Anne SCHEFFER
Le :
Pour le Greffier
Me Anne SCHEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [T] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juin 2021, Monsieur [L] [G] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa symptomatologie anxiodépressive sévère comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [Y] le 20 avril 2021 qui fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 06 novembre 2019.
Le 06 juillet 2021, le Docteur [B], médecin conseil, confirmait le diagnostic du médecin traitant et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 06 novembre 2019.
Le 09 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur pendant trente jours et qu’elle disposerait d’une phase contradictoire entre le 27 septembre 2021 et le 08 octobre 2021 pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations et qu’une décision interviendrait au plus tard le 10 février 2022.
Le 06 août 2021, la SA [5] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié travaillait dans l’entreprise depuis le 01 janvier 1999, qu’il faisait partie des neuf cadres de direction de l’entreprise, qu’il bénéficiait donc d’une large autonomie dans l’organisation de son travail, qu’il était épaulé par du personnel compétent et qu’il avait transmis des arrêt de travail pour maladie et non pour maladie professionnelle depuis le 06 novembre 2019 émis par l’institut de cancérologie.
Le 17 août 2021, Monsieur [L] [G] transmettait son questionnaire-salarié en indiquant qu’en sa qualité de directeur-adjoint, il était victime d’un épuisement professionnel suite à sa surcharge de travail, à sa mise à l’écart, aux remarques vexatoires qu’il a subi et à la cabale syndicale à son encontre.
Le 27 août 2021, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que l’affection était hors tableau.
Le 12 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle pouvait compléter le dossier à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par des pièces jusqu’au 12 novembre 2021 et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 23 novembre 2021.
Le 18 octobre 2021, la SA [5] accusait réception de ce courrier du 12 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, l’enquête administrative conclut à une souffrance au travail de Monsieur [L] [G] qui se sent mis de côté.
Le 10 novembre 2021, la SA [5] transmettait des observations à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 19 janvier 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression du salarié et son activité professionnelle du fait de l’exposition à des risques psycho-sociaux (dégradation des conditions de travail, rétrogradation et isolement) dans la durée sans que les éléments extra-professionnels présents ne participent à l’état psychique du salarié après avoir indiqué qu’il avait pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le 21 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SA [5] qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [L] [G] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 24 mars 2022, la SA [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 juin 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 03 août 2022, la SA [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [G].
Le 07 septembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France concluait aussi à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression du salarié et son activité professionnelle sans motiver sa décision.
Le 22 mai 2024, le Docteur [S], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour indiquer que le salarié avait développé en 2019 un état dépressif avec tous les symptômes typiques d’une dépression sévère (repli sur soi, souffrance majeure, ruminations centrées sur le travail, perte de confiance et trouble de la concentration) alors même que le salarié ne présentait aucun état antérieur psychiatrique et que l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir de la pathologie somatique apparu en 2019 chez son salarié pour lui imputer la dépression de ce dernier.
Le 14 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 juillet 2024, la SA [5] concluait à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 21 janvier 2022 soit pour une erreur de destinataire relatif à la saisine du médecin du travail pour avis à transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle soit pour une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et ses conditions de travail et à ce qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer les sommes relatives à cette reconnaissance de maladie professionnelle du compte employeur.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu que par contre, la prétention relative à ce qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer les sommes relatives à cette reconnaissance de maladie professionnelle du compte employeur est irrecevable dans la mesure où cette compétence relève uniquement de la Cour d’appel d’Amiens (Civ. 2, 28 septembre 2023, 21-25.719) ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [5] à l’exception de la prétention relative à ce qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer les sommes relatives à cette reconnaissance de maladie professionnelle du compte employeur ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle ;
Attendu que la juridiction de céans considère que l’organisme social ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié à savoir une symptomatologie anxiodépressive sévère et son activité professionnelle de directeur-adjoint ;
Attendu que si la juridiction de céans veut bien retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle à l’aune du contexte très particulier au sein de la SA [5] repris dans l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand est indiquant une exposition à des risques psycho-sociaux (dégradation des conditions de travail, rétrogradation et isolement) dans la durée, la juridiction de céans considère par contre que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve du caractère essentiel du lien dans la mesure où le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est balaie d’un revers de la main le problème du cancer du salarié et que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France n’en parle même pas ;
Attendu que la juridiction de céans est attentive à la chronologie dans ce dossier ;
Attendu qu’il est acquis au débat que le syndrome anxiodépressif sévère a été médicalement constaté pour la première fois le 06 novembre 2019 ;
Attendu que cette date du 06 novembre 2019 correspond dans le dossier à la date du premier arrêt pour maladie délivré par le service d’oncologie des Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] dans le cadre du cancer du salarié ;
Attendu que par la suite, le premier arrêt maladie de prolongation sera délivré le 18 décembre 2019 par l’Institut de Cancérologie de [Localité 6] Europe toujours dans le cadre du cancer du salarié ;
Attendu que ce n’est que le second arrêt maladie de prolongation qui sera délivré le 31 janvier 2020 par un psychiatre en l’espèce le Docteur [C] que le diagnostic de symptomatologie anxiodépressive apparaitra ;
Attendu que face à un taux de prévalence de 25% de dépression chez les personnes atteintes d’un cancer selon l’Association américaine de cancérologie ou encore d’un taux de prévalence compris entre 23% et 56% de la dépression chez les personnes atteintes d’un cancer selon le Docteur [X] [M] dans son article Dépression et cancer paru dans l’ouvrage Les états dépressifs publié en 2010 aux éditions Lavoisier et que face à un premier arrêt maladie pour cancer suivi d’un prolongation de l’arrêt maladie pour cancer suivi enfin d’un arrêt maladie délivré par un psychiatre, la juridiction de céans considère que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin échoue à rapporter la preuve du caractère essentiel du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié à la lumière des données médicales disponibles qui démontrent sans l’ombre d’un doute possible une prévalence forte de la dépression chez les personnes atteintes d’un cancer mais aussi et surtout à la lumière de la succession des arrêts maladies produits par le salarié qui ne communique une prise en charge psychiatrique que le 31 janvier 2020 soit postérieurement à l’annonce de son cancer intervenue le 06 novembre 2019 ;
Attendu qu’en l’absence de certitude sur le lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du fait d’un lien hautement probable entre la pathologie et le cancer du salarié, la maladie professionnelle ne peut pas être légalement reconnue ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en inopposabilité de la SA [5] après avoir constaté l’absence de lien essentiel entre la pathologie hors tableau du salarié et son activité professionnelle ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu'en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5] à l’exception de la prétention relative à ce qu’il soit ordonné à la CARSAT de retirer les sommes relatives à cette reconnaissance de maladie professionnelle du compte employeur ;
CONSTATE l’absence de lien essentiel entre la pathologie hors tableau du salarié et son activité professionnelle ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 21 janvier 2022 prenant en charge la symptomatologie anxiodépressive sévère de Monsieur [L] [G] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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