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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-40.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.975

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'APEI centre Les Hirondelles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'APEI centre Les Hirondelles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant ; Attendu que l'APEI Centre Les Hirondelles a notifié au comité d'entreprise, le 23 septembre 1992, et à chacun des salariés, le 13 octobre 1992, qu'elle dénonçait pour le 1er janvier 1993 l'usage en vertu duquel elle accordait des congés trimestriels supplémentaires ; Attendu que pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI Centre Les Hirondelles à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L. 132-8 du Code du travail, soient respectées; qu'en l'espèce, l'APEI, après avoir pris la décision de supprimer les congés trimestriels, en a informé le comité d'entreprise, puis, par courrier en date du 13 octobre 1992 avec prise d'effet le 1er janvier 1993, chaque intéressé à titre personnel; que le délai entre la notification individuelle et la date de mise en oeuvre est inférieur au "minimum" de 3 mois nécessaire pour permettre aux salariés d'apprécier la situation entraînée par la suppression de l'avantage et susciter éventuellement l'ouverture de négociations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation d'un usage n'est pas soumise au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective et alors qu'il lui appartenait de déterminer elle-même quel était le délai suffisant, dans le cas d'espèce, pour permettre l'ouverture d'une négociation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz