Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.531
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des banques à Paris (UBP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Promosports, à l'enseigne Global Form, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Bodevin, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller
référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'union des banques à Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Promosport, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1988) que, se présentant comme tiers porteur, pour l'avoir escomptée, d'une lettre de change tirée par la société Ecoprim sur la société Promosports, acceptée et endossée à la société Solana, l'Union de Banques à Paris (la banque) a assigné la société Promosports en paiement de cet effet ; que, pour s'opposer à cette demande, la société Promosports a soutenu que la signature d'acceptation apposée sur la lettre de change était fausse ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Promosports du chef du faux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'information pénale en cours n'était pas dirigée contre la banque, tiers porteur de bonne foi, mais contre le tireur de la traite dont les agissements, seuls, étaient critiqués par la société tirée Promosports, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que les obligations du tiré accepteur vis à vis du tiers porteur étaient susceptibles d'être atteintes par une plainte du tiré contre le tireur ; qu'ainsi l'arrêt a violé la règle "le criminel tient le civil en l'état", l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 121 du
Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, la société Promosports se fondait exclusivement sur la
règle "le criminel tient le "civil en l'état" qui ferait échec au principe de droit cambiaire de
l'inopposabilité des exceptions ; que la cour d'appel ne pouvait donc accueillir sa demande de sursis à statuer en se fondant sur un vice de forme de l'effet litigieux, sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un vice de forme de la lettre de change litigieuse sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le résultat de l'information ouverte était susceptible de rendre le tiré étranger au paiement de l'effet, a établi que l'exception opposée par la société Promosports n'était pas fondée sur ses rapports personnels avec le tireur mais était de nature, si elle était accueillie, à faire disparaitre toute obligation cambiaire du tiré à l'égard de quiconque ; qu'ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, qui sont surabondants, sans méconnaître l'objet du litige, et dès lors qu'elle n'a tiré aucune conséquence juridique de sa constatation selon laquelle la lettre de change ne comportait pas de date de création et ainsi n'a pas méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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