Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314357
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SAS ITRA Consulting, avocat, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'objet et des conditions du séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire). Par décision du 9 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement, par Mme A, de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l'intéressée et au regard des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (56 ans, célibataire, sans attaches familiales justifiées en Côte d'Ivoire et dont une fille réside en France).
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Pour justifier du risque de détournement par Mme A de l'objet du visa, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas fait valoir que l'intéressée, âgée de 56 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans attaches familiales ou matérielles en Côte-d'Ivoire et que sa fille réside en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante, qui justifie au demeurant être institutrice adjointe à l'école catholique d'Abidjan depuis le 3 octobre 1994 et soutient sans être contestée avoir réservé un billet d'avion aller-retour, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée à des fins migratoires. Dans ces conditions, et en l'absence de toute production de l'administration dans la présente instance, la requérante fait état de garanties de retour suffisantes permettant d'écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, en se fondant sur ce seul motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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