Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/12121 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6HQ
Ordonnance n° 2025/M59
Monsieur [G] [L]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
Appelant
Monsieur [D] [Z]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 08 août 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
-déclaré non prescrite la créance locative dont se prévaut M.[D] [Z],
-débouté M.[G] [L] de ses demandes,
-condamné M.[G] [L] à payer à M.[D] [Z], héritier de Mme [V], la somme de 21.740, 09 euros au titre de son engagement de caution,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné M.[G] [L] à payer à M.[D] [Z], héritier de Mme [V], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné M.[G] [L] aux dépens.
M.[L] a relevé appel.
M.[Z] a constitué avocat.
Par dernières conclusions du 08 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[W] demande au conseiller de la mise en état :
-d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre M. [G] [L] et M. [D] [Z] dont copie est annexé aux présentes conclusions,
-de donner acte à M. [L] de ce qu'il se désiste de l'appel formé devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence contre le jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'Aubagne le 08 août 2023,
-de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions du 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer, M.[Z] demande au conseiller de la mise en état :
-d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre M.[L] et M.[Z],
-de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel,
-de constater le désistement de la cour,
-de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIVATION
Conformément aux demandes des parties, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre elles le 05 avril 2024.
Il convient de donner acte à M.[L] qu'il se désiste de son appel et que la cour est ainsi dessaisie du litige.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 05 avril 2024 ;
CONSTATE le désistement d'appel formé par M.[G] [L] ;
DIT que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est dessaisie du dossier RG 23/12121 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 25 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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