Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WX
N° de Minute : 1097
Ordonnance du samedi 24 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [R]
né le 18 Mars 1990 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, Cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de Paris venant au soutien des intérêts de M. [I] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [R] soulève en cause d'appel les mêmes moyens qu'en première instance.
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Si M.'[R], élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3], a été immédiatement placé en rétention administrative et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2], le premier juge a relevé qu'un procès-verbal de la procédure, faisant foi, indiquait que les deux procureurs de la République de Saint-Omer et de Lille en avaient été informés, sans que la jurisprudence de la Cour de cassation impose au demeurant cette double notification en pareille hypothèse. L'appelant ne démontre pas la caducité de l'adresse numérique à laquelle a été adressé le message destiné au procureur de Saint-Omer, contenant 'tgi' (pour tribunal de grande instance) au lieu de 'tj' alors que la juridiction est désormais dénommée tribunal judiciaire, une mise à jour de l'adresse n'ayant rien de certain et la procédure ne faisant pas état d'un avis de défaut de réception du message qui aurait nécessairement conduit à le renouveler à la bonne adresse. Aucune irrégularité à ce sujet n'est donc établie.
C'est par ailleurs par une motivation n'appelant pas de critique, et que nous adoptons, que le premier juge a rejeté la prétention de l'intéressé à une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [I] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 24 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 juin 2023 :
- M. [I] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [I] [R] le samedi 24 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 24 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 juin 2023
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WX
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