Cour de cassation, 06 juin 1988. 87-83.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.506
Date de décision :
6 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1987 qui l'a condamné du chef d'infractions à la législation sur les bons de remis, en matière de fruits et de légumes, à 99 amendes de 33 francs, à une pénalité proportionnelle de 2 835, 47 francs et au paiement de la valeur des fruits et légumes saisis fictivement estimés à 40 506, 73 francs à régler à l'administration des Impôts, partie poursuivante ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, de l'article 429 du Code de procédure pénale, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler le procès-verbal établi par un certain nombre d'agents de la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux de la Seine-Maritime, et non signé par certains d'entre eux ; " aux motifs que le contrôleur divisionnaire Y... ayant participé à l'enquête qui avait débutée le 6 avril 1982, mais dont la signature ne figure pas à la fin du procès-verbal établi le 7 avril 1983, a été entendu au cours du supplément d'information ordonné par un précédent arrêt de la Cour et indique que, comme le contrôleur Z..., il était retenu par ailleurs par son service ; qu'ayant entre-temps fait l'objet d'une promotion et quitté la brigade de contrôle et de recherche, il n'avait pas assité à la rédaction du procès-verbal, mais que c'est une pratique fréquente qui n'entache pas la validité de cet acte ; que semblablement, le contrôleur des impôts Z... a indiqué qu'il n'avait pas signé ce même procès-verbal parce qu'il avait changé de service le 31 août 1982 ; que la loi n'exige pas que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont participé à la constatation des infractions ; que ne saurait donc être argué de nullité l'acte qui n'est pas revêtu de la signature de tous ses agents et qui, d'ailleurs, s'en explique " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des Impôts dans les conditions prévues à l'article 429 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que seule la signature du procès-verbal, qui est une formalité essentielle, lui donne sa force et son autorité ; qu'un procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé est inexistant, car à défaut de signature, il est impossible de savoir si le procès-verbal relate des faits réellement constatés par l'agent verbalisateur ; " alors, d'autre part, qu'en l'espèce actuelle, la Cour de Cassation est en mesure de constater qu'une partie des diligences effectuées pour établir de prétendues infractions à partir d'enlèvements aux établissement Lecompte, ont précisément été accomplies par les contrôleurs Y... et Z... ; que le procès-verbal, dépourvu de la signature de ses deux contrôleurs, devait donc impérativement être déclaré nul ou inexistant " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1739 du Code général des impôts, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte, tant de la décision de première instance que de l'arrêt de la Cour, en date du 4 juin 1985, que la chambre criminelle est en mesure de s'assurer, en examinant le procès-verbal qui figure au dossier, que les inspecteurs ont, notamment, procédé à un certain nombre d'auditions ; " alors qu'il résulte de l'article 1739 que les agents compétents pour dresser des procès-verbaux en matière de contributions indirectes, ont seulement, en ce qui concerne les infractions aux articles 1649 à 1649 ter C du Code général des impôts, la possibilité de procéder à des constatations matérielles, mais non à une véritable enquête, en interrogeant des témoins ; que la cour d'appel aurait donc dû annuler d'office le procès-verbal servant de base aux poursuites " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prétendues nullités affectant le procès-verbal de constat dressé par les agents verbalisateurs n'ont pas été soulevées par X... avant toute défense devant le tribunal correctionnel, mais pour la première fois, à la barre de la cour d'appel ou au cours d'un supplément d'information par elle ordonné par arrêt du 4 juin 1985 ; Que si la cour d'appel a cru, dans son arrêt attaqué du 18 mai 1987, devoir répondre à ces exceptions pour les rejeter, alors qu'elle eût dû se borner à constater, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, qu'en raison de leur tardivité elles étaient frappées de forculsion, les moyens, en ce qu'ils reprennent lesdites exceptions, sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1949 ter T, 1649 ter du Code général des impôts, 164 F de l'annexe 4 du Code général des impôts, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux articles 1639 ter et 1649 ter E du Code général des impôts ; " aux motifs qu'il résulterait, tant du procès-verbal dressé par un certain nombre de contrôleurs des contributions indirectes, que du supplément d'information, que X... aurait effectué des achats sous un faux nom, couvert par des bons de remis, portant un faux nom, des fruits et légumes soumis à la réglementation des bons et remis aux établissements Lecompte ; qu'il aurait ainsi acheté sous le faux nom des marchandises accompagnées de 99 bons de remis pour un total de 40 506, 73 francs hors taxes ; " alors que seules les marchandises figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances sont soumises à la législation sur les bons de remis ; que si l'article 1649 ter E dispose que tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à l'établissement d'un bon de remis, il précise qu'il s'agit du bon de remis prévu au n° 1 de l'article 1649 ter du Code général des impôts ; qu'un bon de remis ne peut être, en vertu de ce texte, délivré que pour les produits figurant sur la liste établie par arrêté ministériel ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'omettre de justifier légalement sa décision, retenir le demandeur dans des liens de la prévention, en se contentant d'affirmer que les fruits et légumes faisant l'objet des bons de remis litigieux étaient soumis à la réglementation des bons de remis, sans indiquer la nature desdits fruits et légumes, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier si ceux-ci faisaient bien partie de la liste résultant de l'arrêté du 26 février 1974 codifié dans l'article 106 F nonies du Code général des impôts " ;
Attendu qu'en soutenant que les fruits et légumes, objet des 99 bons de remis rédigés sous un faux nom, sur lesquels se fondent les poursuites correctionnelles n'étaient pas de ceux devant donner lieu à délivrance de bons réguliers, au motif que les marchandises fictivement saisies n'étaient pas de celles figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 26 février 1974 devenu l'article 106 F nonies du Code général des impôts, X... invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1739 du Code général des impôts ; " en ce qu'il résulte de la décision attaquée que X... a fait l'objet de poursuites à l'occasion d'un procès-verbal dressé, comme en matière de contributions indirectes, pour prétendues infractions à l'article 1649 ter E du Code général des impôts ; " alors que seules les infractions aux articles 1649 ter, et 1649 ter A à 1649 ter C du Code général des impôts sont, en vertu de l'article 1739 du Code général des impôts, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1649 ter, 1649 ter et 1739, 1791 du Code général des impôts, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la législation sur les bons de remis ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'ensemble, clos le 7 avril 1983 par les agents verbalisateurs, que pour les années 1980 et 1981, pour les achats effectués aux établissements Lecompte par X... sous le faux nom de A..., 99 bons de remis totalisant 40 506, 73 francs de marchandise hors taxes ont été retenus et que la saisie fictive de cette marchandise a été prononcée ; que ces infractions sont punies par les articles 1739-1-1° et 1791 du Code général des impôts d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité proportionnelle d'un montant compris entre une et trois fois celui des droits fraudés et de la confiscation des marchandises saisies en contravention ; que les fruits et légumes soumis à la réglementation des bons de remis sont passibles de la TVA au taux réduit de 7 % ;
" alors qu'aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts, dont la Cour a fait application pour entrer en condamnation, que " sous réserve de dispositions spéciales, toute infraction aux dispositions du titre 3 de la première partie du Livre premier et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décret et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes ou redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions, sont punie d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets produits ou marchandises saisis en contravention " ; qu'il résulte de ce texte que l'application de l'article 1791 suppose que des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions aient été fraudés ou compromis ; que s'il résulte de la décision attaquée que le demandeur aurait acheté sous de faux noms les marchandises litigieuses, ce qu'il a toujours contesté, il ne résulte pas de cette seule constatation que les droits, taxes, redevances ou autres impositions aient été fraudés ou compromis " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement aux griefs invoqués, les infractions à la législation sur les bons de remis dans le secteur des fruits et légumes sont prévues, par l'article 1649 ter-1 auquel font référence l'article 1649 ter E du Code général des impôts ; que, par suite, elles doivent, conformément à l'article 1739 alinéa 1 du même Code être constatées poursuivies et sanctionnées suivant les règles relevant de la législation sur les contributions indirectes ; Attendu par ailleurs qu'en prononçant contre le bénéficiaire des faux bons de remis la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte, la réglementation méconnue par X... étant destinée à éviter la fraude en matière de TVA ; Que dès lors les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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