Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-13.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.201
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (8e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse de retraite inter-entreprise (CRI), dont le siège est ..., La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), et avec délégation à Lyon (3e) (Rhône), immeuble Le Britannia, 20, boulevard Eugène Deruelle, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRI, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant demandé à la Caisse de retraite inter-entreprise (CRI) de procéder à une évaluation du montant de la pension de retraite à laquelle il pouvait prétendre, la CRI lui a fourni cette indication, compte tenu des justificatifs en sa possession et dans l'hypothèse d'une liquidation au 30 juin 1984 ;
qu'ayant sollicité la liquidation de ses droits au 1er janvier 1986, et sa pension ayant été fixée à un montant inférieur à celui qui lui avait été indiqué, M. X... a demandé que la CRI soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 janvier 1992) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office l'absence de lien de causalité entre l'information erronée fournie par la CRI et la perte de points invoquée, sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé les termes du litige et le principe du contradictoire ainsi que les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'attestation de l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (IPCASMO) pouvait être demandée "dans certains cas" lorsqu'il s'agit d'une évaluation, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir pour fautif le fait pour la Caisse d'avoir fourni à M. X... une évaluation erronée de ses droits sans recueillir préalablement tous les éléments nécessaires à cette évaluation et, notamment, l'évaluation de l'IPCASMO ; qu'en s'abstenant de préciser pourquoi la Caisse ne pouvait, dans le cas de M. X..., demander l'attestation en question, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sans modifier les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'établissait aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la Caisse, pas plus qu'il ne démontrait que la demande de liquidation de ses droits à pension ait été provoquée par l'information erronée qui lui avait été communiquée ; que, s'agissant d'une demande en réparation d'un préjudice découlant d'une faute, le lien de causalité se trouvait nécessairement dans la cause ;
Que, d'autre part, les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait du litige, ont estimé qu'il ne pourrait être reproché à la CRI de s'être abstenue de solliciter l'évaluation de l'IPCASMO que dans l'hypothèse où le dossier de M. X... aurait présenté des insuffisances ou des particularités nécessitant des investigations spéciales, ce qui n'était pas le cas ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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