Cour d'appel, 24 mars 2009. 07/03281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03281
Date de décision :
24 mars 2009
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R. G : 07 / 03281
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
RG : 2004 / 2372
du 04 avril 2007
SA SOCIETE GENERALE
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Mars 2009
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
représentée par ses dirigeants légaux
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me PUTIGNIER, avocat
INTIME :
Monsieur Gilbert X...
...
...
42000 SAINT ETIENNE
né le 01 Mai 1944 à SAINT ETIENNE (42)
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me KUNTZ, avocat
L'instruction a été clôturée le 06 Octobre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Février 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2009
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
*Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Madame Martine BAYLE, conseillère,
* Madame Agnès CHAUVE, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL GP HOLDING un prêt en date du 12 décembre 1996 d'un montant de 4. 000. 000, 00 francs remboursable sur sept ans au taux de 6, 4 % hors assurances et frais.
Gilbert X..., par acte du 12 décembre 1996 s'est porté caution solidaire et indivisible de ce prêt à hauteur de 50 % de l'encours du prêt.
La liquidation judiciaire de la SARL SCMB a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON le 13 mai 2004.
Par jugement rendu le 4 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la SA SOCIETE GENERALE, la déclaration de créance ayant été signée par un préposé dont l'identification est impossible,
- condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à Gilbert X... la somme de 1. 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2007, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives no3, elle demande à la Cour de :
- dire que l'identité du signataire de la déclaration de créance est prouvée par les pièces versées aux débats et dire son action recevable,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 203. 606, 29 euros outre intérêts au taux de 6, 40 % à compter du 7 juin 2004,
À titre subsidiaire,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 194. 233, 15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à courir,
- condamner Gilbert X... à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance qui comprendront les frais de saisie conservatoire engagée et d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER.
Elle explique que la déclaration de créance a été signée par Monsieur René A... qui avait bien délégation pour le faire, que la créance a été admise au passif de la société GP HOLDING. Elle précise verser aux débats la chaîne des pouvoirs ainsi que la carte d'identité de René A... permettant d'identifier sa signature.
Elle conteste toute disproportion dans l'engagement de caution, en relevant que celui-ci était limité à 50 %, que d'autres garanties ont été prises, que les ressources de Monsieur A... lui permettaient de faire face à cet engagement. Elle rappelle que Monsieur A... était dirigeant de la société et qu'elle ne disposait pas d'informations que le dirigeant ne possédait pas. Elle relève qu'il a demandé ensuite de nouveaux prêts et qu'il est nu-propriétaire d'un bien immobilier.
Elle dénie toute faute relative à l'assurance, en indiquant que rien ne permet de relier l'absence de garantie au défaut d'information de l'assurance couvrant le prêt.
Elle relève avoir adressé une information annuelle à la caution qui était une caution avertie.
Elle s'oppose enfin à tout délai de paiement.
En réponse, Gilbert X... conclut à la confirmation du jugement, la créance de la SOCIETE GENERALE étant éteinte pour défaut d'identification du signataire de la déclaration de créance.
En tout état de cause, il demande à la Cour de :
- constater que son engagement était disproportionné au regard de ses biens et revenus au jour où il a contracté,
- débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes,
- condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 25. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
- constater que la SOCIETE GENERALE a commis une faute lors de la conclusion de l'avenant en omettant d'informer la compagnie d'assurance,
- la condamner au paiement de dommages et intérêts venant se compenser avec les sommes dont elle réclame paiement,
- constater que la banque n'a pas respecté son devoir d'information,
- la dire déchue de son droit à percevoir des intérêts quel qu'en soit le taux à compter du 28 décembre 1996,
- déclarer sa créance inexistante,
- constater qu'aucune somme ne peut lui être réclamée en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
À titre reconventionnel,
- condamner la banque à lui payer la somme de 8. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE.
Il relève que la déclaration de créance telle qu'elle est produite ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité du déclarant, le courrier d'accompagnement étant signé par le directeur alors que la déclaration l'est par le directeur d'agence.
Il observe qu'à la date de signature du cautionnement, il ne présentait aucune surface immobilière et percevait un revenu mensuel moyen de 2. 135 euros ne lui permettant pas de faire face à un tel engagement.
Il relève que le prêt a été renégocié sans que la banque en informe l'assurance alors qu'il connaissait une aggravation de son état de santé.
Il se prévaut des dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier qui impose une information annuelle de la caution, laquelle n'a jamais été respectée, ce qui entraîne déchéance du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2008.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la créance de la SOCIETE GENERALE
La déclaration de créance produite par l'appelante en date du 24 mars 2004 est signée du " Directeur d'Agence " sans plus de précision.
La déclaration de créance peut être effectuée en ce qui concerne les personnes morales par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte.
En l'espèce, la SOCIETE GENERALE produit les différentes délégations de pouvoir intervenues en chaîne depuis le Président Directeur Général Daniel B... jusqu'à Monsieur René A... qui bénéficie d'une telle délégation depuis le 13 janvier 2004.
Les photocopies de la pièce d'identité de Monsieur René A... comme le document établi par Monsieur C... le 12 septembre 2005 comportant la signature de René A... établissent que la signature figurant sur la déclaration de créance est bien celle de René A... qui avait reçu délégation pour effectuer une telle déclaration.
La SOCIETE GENERALE justifiant de l'identité et du pouvoir du signataire de la déclaration de créance, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevable son action au motif que l'identité du signataire était indéterminable.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Monsieur X... soutient que son engagement de caution serait disproportionné eu égard à ses biens et revenus au moment de sa souscription.
L'engagement de Monsieur X... a été souscrit le 12 décembre 1996 à hauteur de 50 % de l'encours du prêt de 4. 000. 000, 00 de francs consenti à la société GP HOLDING dont il est le Président Directeur Général. Ce prêt était destiné à financer l'achat par GP HOLDING de 2. 500 actions de la société DICEL dans le but d'accroître l'activité de GP HOLDING.
Dans ce cas de figure, ce qui importe pour évaluer les facultés de remboursement de l'engagement contracté, ce sont moins les revenus existant au jour de la mise en place du financement que les revenus susceptibles d'être engendrés par la suite.
Dès lors, le montant des revenus de Monsieur X... en 1996 alors qu'il était directeur commercial salarié et l'absence de biens immobiliers ne saurait utilement être soulevée par l'intimé pour établir le caractère disproportionné de son engagement alors que figure dans un document établi par lui-même et listant les actions à mettre en place, la fixation du salaire du dirigeant (c'est à dire lui-même) à hauteur de 755 KF par an.
Au surplus, Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, poursuivait en s'engageant comme caution un intérêt commercial et était en mesure d'apprécier le risque.
Il ne démontre d'ailleurs pas que la banque aurait eu connaissance sur ses revenus, son patrimoine, et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, d'informations qu'il aurait lui-même ignorées.
Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de son engagement sera rejeté.
Sur la faute de la SOCIETE GENERALE
Gilbert X... prétend que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en omettant d'informer l'assurance groupe de l'avenant au contrat de prêt signé le 7 mars 2002.
L'avenant de réaménagement de prêt a été signé entre les parties le 13 mai 2005.
S'il n'a pas été notifié à l'assureur groupe, Monsieur X... ne justifie nullement que cette omission lui ait causé un quelconque préjudice.
Il reproche également à la banque de ne pas avoir informé l'assurance de l'aggravation de son état de santé.
Au vu des pièces produites, il n'établit nullement avoir porté à la connaissance de la banque cette aggravation ni avoir demandé à la banque d'en informer l'assurance.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le défaut d'information annuelle des cautions
Aux termes des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et ce, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La Banque sur qui pèse la charge d'établir le contenu et la date des informations données à la caution ne produit aucune pièce de nature à établir le respect de cette obligation d'information annuelle.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance des intérêts sollicitée, et ce, à compter du 1er mars 1997, date à laquelle la première information aurait du être donnée.
En l'absence de décompte expurgé des intérêts et au vu des pièces produites et notamment du prêt, il en ressort que la créance que la banque peut réclamer à Gilbert X... se calcule ainsi :
-4. 000. 000, 00 francs augmentés des intérêts au taux contractuel du 12 décembre 1996 au 31 mars 1997 soit 622. 900, 11 euros,
- moins les paiements effectués à hauteur de 456. 429, 61 euros soit un solde de 166. 470, 50 euros duquel Gilbert X... ne peut être tenu que pour moitié, conformément à son engagement, soit 83. 235, 25 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure produite contenue dans le courrier recommandé du 26 mars 2004.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts qui est de droit sera ordonnée par année entière échue.
Les demandes de l'intimé qui succombe, en dommages et intérêts seront rejetées.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d'appel.
L'intimé sera condamné aux dépens sans qu'il y soit inclus les frais de saisie conservatoire, les documents de la saisie invoquée n'étant pas versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le 4 avril 2007.
Statuant à nouveau,
Condamne Gilbert X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 83. 235, 25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2004.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Gilbert X... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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