Cour de cassation, 08 février 1994. 91-44.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.620
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant "Les Amoureux", chemin de l'Adret, Le Plan d'Aups, Saint-Zacharie (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1 / L'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor 2000, domicilié ... de Brignoles à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été désigné comme gérant salarié par l'assemblée générale de la société Décor 2000 le 1er septembre 1986 et que, par contrat du même jour, il a été embauché en qualité de directeur administratif ; qu'en juin 1987 un nouveau gérant statutaire a été désigné et M. Y... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir réparer son préjudice ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, la preuve était rapportée de l'existence d'un contrat de travail de directeur administratif distinct de celui de gérant et que la rupture abusive du contrat de gérant salarié non contestée devait être réparée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fonctions de M. Y... n'étaient pas distinctes de celles d'un mandataire social ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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