Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.023
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques économie et finance ; que par délibération du 29 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, aux motifs qu'il exerçait une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise et que ses diplômes étaient insuffisants au regard du besoin actuel de la cour d'appel dans la rubrique concernée; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'après trente cinq ans d'activité au sein d'un groupe bancaire en qualité de responsable juridique, il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2013, de sorte qu'il ne peut y avoir d'incompatibilité tenant à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'en tout état de cause il se serait déporté dans tous les cas où il aurait estimé ne pas être totalement indépendant et ne pas satisfaire à l'apparence d'indépendance ; que M. X... soutient encore qu'après avoir obtenu une maîtrise en droit à la faculté de Bordeaux, il a exercé la profession de juriste de banque à des niveaux de responsabilité élevé ; qu'il estime réunir les qualifications nécessaires pour assumer les fonctions d'expert judiciaire ;
Mais attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris de l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
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