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Cour de cassation, 17 juin 2008. 07-14.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.608

Date de décision :

17 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les 22 et 24 janvier 2005, Mme X... a passé commande auprès de la société Sièges HP de travaux de fabrication et de réfection de meubles pour le compte de la société à responsabilité limitée Nouvelle aux anges en cours de formation (la société) ; que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 février 2005 ; qu'après la livraison des meubles, intervenue le 18 février 2005, la société a refusé de payer une partie de la somme facturée en alléguant un défaut de conformité de certains travaux à la prestation commandée ; que la société Sièges HP a assigné la société en paiement d'une certaine somme représentant le solde du prix des travaux commandés ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la réception de la livraison et le paiement partiel du prix valent explicitement reprise de l'engagement souscrit avant l'immatriculation de la société en formation et que cette reprise d'engagement est confirmée par le fait que la société justifie la rétention du solde de la facture par l'existence de malfaçons ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde ; Condamne la société Sièges HP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sièges HP à payer à la société Nouvelle aux anges la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

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