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Cour de cassation, 23 février 1994. 90-43.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.131

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant lieu-dit La Bassaque à Sainte-Anastasie (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de la société IASM Agresta Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la société IASM Agresta Méditerranée du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1989, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité d'un mois de congé payé ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congé payé au motif "qu'il n'apportait pas la preuve du paiement des congés payés", alors, selon le moyen, que la charge de ce paiement incombait à l'employeur auquel il était interdit d'imposer des congés payés pendant le mois de préavis ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande d'indemnité de congé payé, a retenu que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il n'avait pas perçu cette indemnité qui figurait sur son dernier bulletin de paie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société IASM Agresta Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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