Cour de cassation, 27 novembre 2008. 07-17.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.700
Date de décision :
27 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte du 3 juillet 2001 Mme X... veuve Y... a vendu à Mme Z... veuve A... un bien immobilier sous plusieurs conditions suspensives, dont l'une tenait à l'obtention d'un prêt de 600 000 francs remboursable en vingt ans au taux de 6 % l'an ; que, se prévalant du refus de ce prêt, Mme A... a assigné sa cocontractante afin d'obtenir la restitution du dépôt de garantie qu'elle avait versé ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'il avait été convenu que l'acquéreur ne pourrait recouvrer cette somme qu'en justifiant de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives, en raison de circonstances extérieures à sa volonté, conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2005) retient que le bénéfice du dépôt de garantie est acquis à Mme Y..., sous réserve des frais et débours du notaire ;
Attendu qu'il appartient à l'acquéreur d'un bien immobilier de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte liant les parties ; qu'à défaut, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du code civil ; qu'ayant constaté que Mme A... ne justifiait pas du contenu de sa demande de prêt ni de la conformité de celle-ci aux caractéristiques définies dans la convention, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a jugé que Mme A... ne pouvait prétendre à la restitution du dépôt de garantie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Simone A... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Z... veuve A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.
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