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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/05819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05819

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/05819 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7PE Ordonnance n° 2025/M135 Madame [V], [X] [P] épouse [S] représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE Appelante Madame [K], [W], [B] [U] représentée par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par Madame [V] [P] épouse [S] contre le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité d'Antibes, qui l'a condamnée à payer à Madame [K] [U] diverses sommes d'argent en exécution d'un bail d'habitation et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 août 2024, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement ; Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que la demande de l'intimée, formulée dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appel, doit être déclarée recevable ; Attendu que le jugement entrepris, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié le 11 avril 2024 à Madame [S], mais que celle-ci ne s'est pas acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge ; Attendu que l'appelante n'a pas conclu en réplique à l'incident pour expliquer les raisons de sa carence ; qu'il n'apparaît pas dès lors que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'y procéder ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Condamnons Madame [V] [P] épouse [S] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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