Section du Contentieux, 04 octobre 2022. 464612
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464612
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 27 décembre 2019 tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service les arrêts de maladie concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019. Par un jugement n° 2000331 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01582 du 1er avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
464612
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